Production de films et de programmes pour la télévision
Chiffre d'affaires
879 k €
Résultat net
18 k €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 4 BOULEVARD ANDRE MAUROIS 75016 PARIS
Création : 01/01/2014
Activité distincte : Production de films et de programmes pour la télévision (59.11A)
STAR PLAYERS PRODUCTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 879 k € |
| Marge brute (€) | 875 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.0 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € |
| CAF / CA (%) | 2.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 879 k € |
| Marge brute (€) | 875 k € |
| EBE (€) | 18 k € |
| Résultat net (€) | 18 k € |
| Marge EBE (%) | 204.4 |
| Autonomie financière (%) | 61.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 172.5 |
| CAF / CA (%) | 204.4 |
| Capacité de remboursement | 0.7 |
| BFR (j de CA) | 4.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
49531 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-29.923
cassation
La régularité de la constitution comme avocat d'une société civile professionnelle d'avocats n'est pas subordonnée à l'identification de l'avocat appartenant à cette SCP, appelé à représenter la partie au nom de laquelle la constitution est effectuée. Cette société étant domiciliée dans la ville où siège la juridiction saisie, sa constitution vaut donc élection de domicile au sens de l'article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-25.210
cassation
Le droit à un procès équitable consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-21.137
rejet
Constitue une faute le fait, de la part du mandataire, de donner au tiers, avec lequel il a conclu un contrat au nom de son mandant, une interprétation erronée de la volonté de ce dernier et contraire à ses intérêts.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-13.690
cassation
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985, les artistes exécutants étaient fondés, en vertu des règles du droit commun, à exiger que leurs interprétations ne reçoivent pas une autre utilisation que celle par eux autorisée ; il s'ensuit que la diffusion de bandes d'accompagnement réalisées en vue de la fabrication d'un phonogramme du commerce par des sociétés de télévision doit donc faire l'objet d'une autorisation.
Consulter la décisioncc · comm
N° 03-20.198
rejet
Par application de l'article L. 714-5, alinéas 1 et 2 b, du code de la propriété intellectuelle, est susceptible de faire échec à la déchéance des droits du propriétaire d'une marque l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Il importe peu, à cet égard, que la marque modifiée sous la forme de laquelle est exploitée la marque dont la déchéance est demandée, ait elle-même été enregistrée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-28.173
cassation
Il résulte de l'article L. 225-35 du code de commerce que seuls doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil d'administration les engagements souscrits par la société en garantie des obligations pesant sur un tiers. Prive dès lors sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare une convention de délégation de créance inopposable à la société faute d'autorisation de son conseil d'administration sans rechercher si l'engagement contracté par le délégué ne constituait pas, à son égard, un mode d'extinction de sa propre dette envers le délégant, échappant aux prévisions de l'article L. 225-35 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-25.268
cassation
L'activité de constructeur de maisons individuelles inclut la réalisation de travaux selon marchés, qui est dès lors couverte par la garantie de l'assureur de responsabilité à qui l'entrepreneur a déclaré l'activité de constructeur de maisons individuelles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-14.607
cassation
La compétence donnée à la commission du statut du joueur de la Fédération internationale de football association (FIFA) par l'article 22, alinéa 2, du règlement de cette fédération pour les litiges ne relevant pas de l'alinéa 1 n'exclut pas la faculté donnée par cette dernière disposition de saisir la juridiction étatique, également compétente, de tout litige entre un club et un agent de joueurs. En conséquence, viole cet article, ensemble l'article 1134 du code civil, le tribunal de commerce qui se déclare incompétent pour connaître d'un litige entre un agent de joueurs et un club n'appartenant pas à la même association nationale, aux motifs que le recours devant la commission du statut du joueur de la fédération, prévu, dans ce cas, par l'article 22, alinéa 2, du Règlement de la FIFA, est obligatoire
Consulter la décisioncc · mi
N° 06-13.823
rejet
Une cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat par le vendeur était acquise et avait causé un préjudice à l'acquéreur, en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'allouer à ce dernier des dommages-intérêts
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-26.403
cassation
Lorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « production de films et de programmes pour la télévision », basée à PARIS, créée il y a 12 ans, pour un CA de 879 k€.
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