Services administratifs combinés de bureau
Chiffre d'affaires
-0.7%266 k €
Résultat net
-84.9%6 k €
Score financier
2 personnes
Sources & mise à jour le 10/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
45 — Loiret
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 16 PLACE DU MARTROI 45000 ORLEANS
Création : 01/09/2025
Activité distincte : Services administratifs combinés de bureau (82.11Z)
Adresse : 16 RUE DE LA SIRENE 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Création : 07/10/2021
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
Adresse : 12 RUE STAEDEL 67100 STRASBOURG
Création : 31/10/2014
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 266 k € | 268 k € | 48 k € | 0 € | 13 k € | 0 € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 266 k € | 268 k € | 48 k € | 0 € | 13 k € | 0 € | 13 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 7 k € | 50 k € | -28 k € | -6 k € | -12 k € | -13 k € | -53 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € | 49 k € | -28 k € | -6 k € | -12 k € | -13 k € | -53 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 39 k € | 403 k € | 14 k € | -44 k € | -48 k € | -177 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.7 | +458.2 | — | -100.0 | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 99.9 | — | 100.0 | — | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.5 | 18.6 | -57.7 | — | -93.7 | — | -419.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 | 18.5 | -57.7 | — | -93.7 | — | -419.9 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € | 39 k € | 403 k € | 14 k € | -44 k € | -48 k € | -177 k € |
| CAF / CA (%) | 2.2 | 14.7 | 839.3 | — | -349.0 | — | -1402.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.2 | 14.7 | 839.3 | — | -349.0 | — | -1402.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 266 k € | 268 k € | 48 k € | 0 € | 13 k € | 0 € | 13 k € |
| Marge brute (€) | 266 k € | 268 k € | 48 k € | 0 € | 13 k € | 0 € | 13 k € |
| EBE (€) | 7 k € | 50 k € | -28 k € | -6 k € | -12 k € | -13 k € | -53 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € | 39 k € | 403 k € | 14 k € | -44 k € | -48 k € | -177 k € |
| Marge EBE (%) | 247.0 | 1859.6 | -5766.0 | — | -9374.6 | — | -41991.3 |
| Autonomie financière (%) | 37.6 | 38.9 | 34.1 | 4.9 | 2.8 | 3.4 | 4.6 |
| Taux d'endettement (%) | 155.5 | 140.2 | 184.5 | 1843.8 | 3072.8 | 2486.1 | 1814.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 335.1 | 141.6 | 446.4 | 118.6 | 98.6 | 104.4 | 102.2 |
| CAF / CA (%) | 240.6 | 1486.8 | 52777.5 | — | 4258.7 | — | -76774.6 |
| Capacité de remboursement | 121.7 | 17.4 | 3.3 | 71.8 | 122.8 | -1786.5 | -6.6 |
| BFR (j de CA) | -83.0 | -229.0 | -598.3 | — | -4020.0 | — | -1534.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
310 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-11.508
cassation
Une cour d'appel qui se borne à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction et viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-14.949
rejet
Aux termes de l'article 4 § 2 h du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la loi de l'Etat d'ouverture détermine (les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances. Il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer. Une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi nationale de la société créancière à la représenter certifiant que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant admis la créance d'une société néerlandaise déclarée par un préposé, après avoir relevé qu'une attestation émanant d'une personne ayant, selon le registre du commerce d'Amsterdam, le pouvoir d'engager seul et de manière autonome la société certifiait qu'à la date de la déclaration le préposé disposait d'une délégation de pouvoirs pour procéder aux déclarations de créances
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-17.927
rejet
Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction. La cour d'appel, qui a procédé à l'examen de la procédure suivie par le médecin du travail et relevé que l'inaptitude de l'intéressé ne résultait pas des conditions de travail mais d'une dégradation des relations entre les parties pendant l'arrêt de travail et des conséquences psychiques qui en sont résultées, a pu en déduire que l'absence d'études récentes était sans influence sur les conclusions du médecin du travail qui concernaient une période postérieure à l'arrêt de travail et décider que le salarié était inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.771
rejet
Ayant retenu que les éléments litigieux ont été remis par une autre société à l'occasion du droit de communication prévu aux articles L. 81, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales, et que les documents annexes concernés par ledit article L. 85 ne sont pas seulement les pièces de nature comptable au sens strict du terme, mais toutes celles qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, ce qui inclut nécessairement les facturations et ce qui s'y rattache, y compris les commandes, contrats et avenants quand ils sont liés à la comptabilité, un premier président a fait l'exacte application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-14.772
rejet
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet la saisie de tous documents dématérialisés accessibles depuis les locaux visités
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-85.088
cassation
Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s'applique pas au prononcé de sanctions à l'encontre du prévenu, dirigeant de société, lorsque celle-ci est le redevable légal de l'impôt. La solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public, ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de sorte que le principe précité ne lui est pas applicable. Dès lors, justifie sa décision, sans méconnaître la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel relative au principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales, la cour d'appel qui condamne le gérant d'une société du chef de fraude fiscale pour omissions déclaratives en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés en raison d'un établissement stable en France, à une amende, et prononce la mesure de solidarité fiscale avec la société, alors que la société a fait l'objet de pénalités fiscales
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-10.173
rejet
LES CONDITIONS PARTICULIERES D'UNE POLICE D'ASSURANCE L 'EMPORTENT SUR LES CONDITIONS GENERALES, MAIS LES EFFETS D'UNE MODIFICATION DE CELLES-CI DOIVENT ETRE LIMITES AUX SEULES MENTIONS EMPORTANT CETTE MODIFICATION. FAISANT APPLICATION DE CE PRINCIPE, C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'ETENDUE DU MANDAT DONNE PAR DIFFERENTS ASSUREURS A UNE COMPAGNIE APERITRICE QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QU'IL NE RESULTE PAS DE LA CLAUSE PREVOYANT LA PRESENTATION D'UNE QUITTANCE UNIQUE A L'ASSURE POUR LE RECOUVREMENT DES PRIMES DUES AUX DIFFERENTES COMPAGNIES, UNE RENONCIATION DES COASSUREURS A LA FACULTE PREVUE AUX CONDITIONS GENERALES DE SUSPENDRE ET DE RESILIER INDIVIDUELLEMENT LE CONTRAT DANS LES LIMITES DE LEUR GARANTIE, ET, DENIANT L'EXISTENCE D'UN MANDAT GENERAL, DECIDENT QUE LA LETTRE ADRESSEE PAR L'APERITEUR A L'ASSURE L'INFORMANT DE LA SUSPENSION DE LA GARANTIE EN RAISON DU NON PAYEMENT DES PRIMES, N'AVAIT EU EFFET QUE POUR LE CONTRAT DE CETTE COMPAGNIE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.530
rejet
DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS, PRISES EN REPONSE AUX DEMANDES D'UNE PARTIE TENDANT, D'UNE PART, A LA RECTIFICATION ET, D 'AUTRE PART, A L'INTERPRETATION D'UN PRECEDENT ARRET QUI AVAIT FIXE LE MONTANT D'UN PREJUDICE, LE DEMANDEUR AU POURVOI S'EST BORNE, QUANT A LA PREMIERE, A DISCUTER LE BIEN-FONDE DES REDRESSEMENTS COMPTABLES RECLAMES PAR SON ADVERSAIRE ET, QUANT A LA SECONDE, A OPPOSER UNE INTERPRETATION DIFFERENTE DE CELLE DE CELUI-CI EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS, SANS ALLEGUER, NI QUE L'UNE, NI QUE L'AUTRE, N'EXCEDAIT LES POUVOIRS DE LA COUR D 'APPEL, LE MOYEN QUI FAIT GRIEF A L'ARRET RECTIFICATIF ET INTERPRETATIF D'AVOIR, D'UNE PART, MODIFIE LES DROITS CONFERES A UNE PARTIE PAR UNE DISPOSITION CLAIRE ET PRECISE ET D'AUTRE PART CARACTERISE L'ERREUR MATERIELLE QU'IL A REPAREE PAR LE MOYEN D'UN RAISONNEMENT ENONCE POUR LA PREMIERE FOIS, EST NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-92.459
rejet
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « services administratifs combinés de bureau », basée à ORLEANS, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 266 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 266 k € · RN 6 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 268 k € · RN 39 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 48 k € · RN 403 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · RN 14 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 13 k € · RN -44 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · RN -48 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 13 k € · RN -177 k €