Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 27 RUE DE LORRAINE 75019 PARIS
Création : 12/01/2016
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie (46.48Z)
SPOT DIAMONDS
Enrichissement en cours
207 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 70-10.480
rejet
NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR DECLARER QUE LES PEAUX UTILISEES PAR UN FOURREUR POUR CONFECTIONNER LE MANTEAU COMMANDE PAR UNE CLIENTE SONT DIFFERENTES DE CELLES QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONFIEES A CETTE FIN, COMPARENT LES QUALITES RESPECTIVES DES PEAUX DEPOSEES ET DE CELLES REPRESENTEES, EN AYANT EGARD, POUR LES PREMIERES, AU RECU DELIVRE PAR LE FOURREUR AINSI QU'AUX ENONCIATIONS D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A SA CLIENTE, ET POUR LES SECONDES, A L'AVIS D'UN EXPERT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-10.017
cassation
L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-44.430
cassation
Des salariés protégés employés dans une usine d'une société en règlement judiciaire puis en liquidation de biens n'ayant pas été compris dans la reprise par une autre société d'une partie des activités de l'usine où ils étaient employés et ayant demandé leur réintégration en référé dans leurs emplois respectifs, fait une fausse application de l'article R 516-31 du Code du travail la cour d'appel qui fait droit à cette demande tout en relevant l'affirmation du syndic de la société en liquidation de biens selon laquelle l'unité où étaient employés les salariés protégés avait cessé définitivement toute activité au cours des mois suivant ledit transfert, ce dont il résultait que si l'irrégularité des licenciements sans autorisation des salariés protégés était bien imputable au syndic, la réintégration de ces salariés dans les emplois qu'ils occupaient dans la société en liquidation de biens, seul objet de la demande, était matériellement impossible.
Consulter la décisioncc · cr
N° 99-82.749
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire coupable de banqueroute pour avoir fait disparaître des documents comptables de la personne morale, retient que le prévenu a retardé la communication de la comptabilité au liquidateur, empêchant ainsi celui-ci d'apprécier la situation de l'entreprise, jusqu'au moment où il a eu connaissance de la citation le convoquant devant le tribunal correctionnel..
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-16.492
cassation
L'employeur, responsable de l'organisation des élections, à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l'électorat, doit, s'agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises. Il est de l'office du juge, dès lors qu'il constate que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation, de fixer cet effectif en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-16.781
rejet
Un maître de l'ouvrage, ayant chargé un entrepreneur de modifier l'installation électrique de son magasin dont la conception faite par un architecte ne lui donnait pas satisfaction, et ayant participé à maintenir l'inconfort du magasin en exigeant la remise en place de projecteurs halogènes qui multiplient par deux la puissance de la chaleur rayonnée, ne peut pas rechercher la responsabilité de l'entrepreneur pour la mauvaise conception de l'équipement du magasin.
Consulter la décisioncc · soc
N° 03-45.269
cassation
Le fait pour un salarié d'utiliser la messagerie électronique que l'employeur met à sa disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel contenant des propos antisémites est nécessairement constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-10.428
cassation
Viole l'article 46 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour décliner la compétence des juridictions françaises, retient que le spot publicitaire incriminé par le demandeur à l'action, diffusé sur différents sites internet, n'est pas à destination du public français, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet diffusant le spot litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l'atteinte prétendument portée aux droits d'auteur revendiqués par le demandeur
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-21.291
renvoi
Une société qui commercialise des boissons alcoolisées, pour la promotion desquelles elle loue des panneaux publicitaires situés notamment sur des lieux où se déroulent des manifestations sportives, se prévalant de ce qu'une société de télévision ainsi que des sociétés qui négocient les droits de retransmission télévisuelle de rencontres sportives auraient exercé des pressions auprès de clubs étrangers pour que ceux-ci refusent l'accès des marques de boissons alcoolisées qu'elle commercialise aux panneaux publicitaires apposés autour des stades, alors que, dans le même temps, la présence de publicités pour des boissons alcoolisées étrangères était dans certains cas admise, a assigné ces sociétés aux fins qu'il leur soit enjoint de cesser ce comportement, en soutenant que la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, telle que codifiée aux articles L. 17 à L. 21 du Code des débits de boissons, invoquée au soutien du comportement critiqué, était incompatible avec l'article 59 du traité de Rome et avec la directive n° 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite " Télévision sans frontières ". Il y a lieu dès lors de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire : 1° si la directive n° 89/552 CEE du 3 octobre 1989 dite " Télévision sans frontières ", dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la directive n° 97/36 CE du 30 juin 1997 s'oppose à ce qu'une législation interne telle que les articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits de boissons, et l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres Etats membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'appartition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité clandestine visée à l'article 1er c) de la directive ; 2° si l'article 49 du traité CE et le principe de libre circulation des émissions télévisuelles au sein de l'Union doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une loi nationale, telle que résultant des articles L. 17 à L. 21 du Code français des débits et boissons, et de l'article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et qui prohibe, pour des raisons tenant à la protection de la santé publique et sous peine de sanctions pénales, la publicité pour les boissons alcoolisées, qu'elles soient d'origine nationale ou en provenance d'autres Etats membres de l'Union, à la télévision, qu'il s'agisse de spots publicitaires au sens de l'article 10 de la directive ou de publicité indirecte résultant de l'apparition à la télévision de panneaux réalisant la promotion de boissons alcoolisées sans pour autant constituer la publicité visée à l'article 1er c) de la directive, ait pour effet que les opérateurs chargés de la diffusion et de la distribution des programmes de télévision : a) s'abstiennent de procéder à la diffusion de programmes de télévision, tels notamment que la retransmission de rencontres sportives, qu'ils soient réalisés en France ou dans d'autres pays de l'Union, dès lors qu'y figurent des publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons, b) ou y procèdent à la condition que n'apparaissent pas les publicités prohibées au sens du Code français des débits de boissons, empêchant ainsi la conclusion de contrats publicitaires concernant les boissons alcoolisées qu'elles soient d'orgine nationale ou en provenance d'autres Etas membres de l'Union.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-16.997
rejet
Le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision administrative ne constitue pas par lui-même une question préjudicielle motivant un sursis à statuer.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie », basée à PARIS, créée il y a 10 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE