Travaux de montage de structures métalliques
Chiffre d'affaires
310 k €
Résultat net
-62 k €
Score financier
56
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
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Adresse : LES VAULX 79700 MAULEON
Création : 10/12/2012
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
SPI
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 310 k € |
| Marge brute (€) | 270 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -31 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -62 k € |
| Résultat net (€) | -62 k € |
| Croissance | 2015 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 87.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -20.0 |
| Autonomie financière | 2015 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -62 k € |
| CAF / CA (%) | -20.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2015 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2015 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -20.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2015 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2015 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 310 k € |
| Marge brute (€) | 270 k € |
| EBE (€) | -31 k € |
| Résultat net (€) | -62 k € |
| Marge EBE (%) | -1014.5 |
| Autonomie financière (%) | -17.7 |
| Taux d'endettement (%) | -89.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 71.7 |
| CAF / CA (%) | -1026.3 |
| Capacité de remboursement | -0.9 |
| BFR (j de CA) | 10.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 79-11.407
cassation
La CMR n'exclut pas que la demande en garantie formée par une société contre une autre société puisse être portée devant le tribunal saisi de la demande originaire, conformément à l'article 333 de l'ancien code de procédure civile et à l'article 6 de la convention de Bruxelles.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-22.280
cassation
En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal majoré de 5 points n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice peut être mise à exécution. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui retient que la majoration du taux de l'intérêt légal devait remonter au jugement de première instance portant notamment condamnation pécunaire, alors que l'exécution de celui-ci avait été subordonnée de ce chef, en application de l'article 517 du nouveau Code de procédure civile, à la constitution d'une garantie qui n'avait pas été réalisée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-13.387
rejet
La saisine de la commission départementale de conciliation par une personne qui n'est ni le locataire, ni le bailleur, ni le mandataire habilité de l'une ou l'autre des parties équivalant à une absence de saisine, les conditions de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies et la demande en fixation d'un nouveau loyer est irrecevable.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-15.161
rejet
Une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur doit être payée en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de ce texte n'interdisent pas au créancier d'exercer une poursuite individuelle en procédant à une saisie-arrêt sur le patrimoine de son débiteur.
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.360
rejet
Caractérise l'élément moral de l'infraction à l'article L. 423-11 du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui constate que le directeur d'un office public d'habitations à loyer modéré (HLM) n'a pas contesté avoir bénéficié d'avantages de la part d'entreprises qu'il savait travailler pour l'office.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-10.031
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-16.112
rejet
Il résulte de l'article L. 233-3 III du code de commerce que pour l'application de l'article L. 233-31 du même code, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel s'est référée à ces dispositions pour rechercher si les actions d'une société étaient détenues par une autre société dont la première détenait directement ou indirectement le contrôle
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-11.324
cassation
Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-21.663
cassation
Méconnaît le droit voisin dont est titulaire un producteur et viole, dès lors, l'article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, une cour d'appel qui, pour déclarer ce producteur irrecevable à agir au titre de l'exploitation des rushes non montés d'une oeuvre audiovisuelle, retient qu'il n'a pas recueilli l'autorisation du réalisateur avec lequel il avait conclu un contrat de cession de droits d'auteur prévoyant que ni le réalisateur ni le producteur ne pourraient exploiter ces rushes sans autorisation réciproque, expresse et préalable des parties contractantes, et que le producteur d'un vidéogramme ne peut détenir plus de droits que le producteur de l'oeuvre
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux de montage de structures métalliques », basée à MAULEON, créée il y a 14 ans, pour un CA de 310 k€.
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