Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+116%18 k €
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 191 CHEMIN DU CLOS DE VERQUIERES 13670 SAINT-ANDIOL
Création : 31/07/2016
Activité distincte : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (47.99B)
SOLUTIONS CAFE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 8 k € | 19 k € | 22 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 18 k € | 8 k € | 19 k € | 22 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 18 k € | 8 k € | 19 k € | 22 k € |
| Autonomie financière (%) | 16.6 | 13.2 | 12.7 | 8.5 |
| Taux d'endettement (%) | 136.6 | 228.7 | 348.8 | 634.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 130.0 | 127.6 | 135.1 | 163.7 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
132 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 65-11.200
rejet
EN L'ETAT D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR DES LOCAUX A USAGE DE CAFE-RESTAURANT ET DE L'ACTE DE CESSION DE SON DROIT AU BAIL CONSENTI PAR LE PRENEUR, LES JUGES DU FOND, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES CLAUSES DU BAIL ET UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES AUTRES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, PEUVENT DECIDER QUE LE FONDS EXPLOITE DANS LES LIEUX PAR LE CESSIONNAIRE N'A ETE NI ACQUIS, NI CREE PAR LUI ET QU'IL EST LA PROPRIETE DU BAILLEUR.
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N° 13-25.761
rejet
Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire
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N° 22-13.200
cassation
Aux termes de l'article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d'ordre public, l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Selon l'article L. 3121-64, II, du code du travail, l'accord collectif autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Viole la loi, la cour d'appel qui retient que l'employeur a satisfait à ses obligations légales, alors qu'elle avait constaté que, lors de l'entretien réalisé en 2017, le salarié avait signalé l'impact sérieux de sa charge de travail et le non-respect ponctuel du repos hebdomadaire, que le repos hebdomadaire n'avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2018 et que les convocations pour l'entretien pour 2018 n'avaient été adressées qu'en mars 2019
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N° 91-16.467
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations le Tribunal qui condamne le cocontractant d'un réparateur au paiement d'une somme fixée " compte tenu du travail et des prestations effectuées " par le réparateur tout en retenant que ce dernier, qui ne contestait pas que la machine ne fonctionnait pas après son intervention, n'avait pas rempli ses obligations.
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N° 00-45.082
cassation
Le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale préalable déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé ; dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'une demande de sursis à statuer ait été formée à raison de poursuites pénales engagées contre l'employeur du chef du délit de travail dissimulé, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, a décidé à bon droit d'allouer à ce dernier l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail.
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N° 85-10.915
rejet
Les arrêtés des 9 et 14 janvier 1975 concernent la fixation de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ils n'ont dès lors pas lieu de s'appliquer au personnel d'un hôtel qui, n'étant pas nourri par l'employeur, ne bénéficie pas de ce chef d'un avantage en nature.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-12.235
cassation
L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent
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N° 13-26.444
cassation
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-87.760
rejet
Constitue le délit d'organisation d'un mariage aux seules fins de faire acquérir un titre de séjour ou la nationalité française, prévu et réprimé par l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le fait pour un avocat, consulté par un étranger afin de lui trouver une solution de régularisation de sa situation sur le territoire français, de lui organiser un mariage ne reposant sur aucune intention conjugale, dans le seul but de lui permettre, par ce moyen, d'obtenir un titre de séjour
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N° 07-13.778
rejet
La discrimination est le fait pour une entreprise de pratiquer ou d'obtenir à l'égard d'un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente, ou d'achat différents, sans justification par des contreparties réelles, de ceux négociés avec des concurrents du partenaire, créant de ce fait un désavantage ou un avantage dans la concurrence pour ce dernier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. », basée à SAINT-ANDIOL, créée il y a 10 ans, employant 10-19 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 18 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 8 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · RN 19 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Partiellement confidentiel · RN 22 k €