Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Chiffre d'affaires
-7.9%78 k €
Résultat net
-56.4%11 k €
Score financier
73
Source publique
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Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 16 RUE DU JURA 93000 BOBIGNY
Création : 01/02/2017
Activité distincte : Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (13.92Z)
SOLT ATELIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 85 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 85 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 13 k € | 29 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 12 k € | 28 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 24 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.4 | 33.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.8 | 33.3 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 11 k € | 24 k € |
| CAF / CA (%) | 13.6 | 28.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.6 | 28.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78 k € | 85 k € |
| Marge brute (€) | 78 k € | 85 k € |
| EBE (€) | 13 k € | 29 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 24 k € |
| Marge EBE (%) | 1642.1 | 3357.8 |
| Autonomie financière (%) | 10.3 | 17.0 |
| Taux d'endettement (%) | 29.4 | 38.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 147.3 | 172.1 |
| CAF / CA (%) | 1418.4 | 2900.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -78.3 | -79.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
6921 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 91-40.605
rejet
Il résulte de l'article L. 721-9 du Code du travail que les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d'atelier. A défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant.
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N° 07-15.589
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce la cour d'appel, qui, pour écarter l'existence d'une relation commerciale établie entre deux sociétés, dont l'une est sous-traitant de l'autre, retient que les relations entre ces sociétés résultent de contrats indépendants, intervenant en fonction de l'ouverture des chantiers obtenus par le donneur d'ordre, qui n'avait pas passé d'accord-cadre avec le sous-traitant, ne lui avait pas garanti de chiffre d'affaires ou d'exclusivité et avait confié au cours de la période considérée, après consultations, l'exécution d'une prestation à un concurrent du sous-traitant plus compétitif
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N° 86-60.443
rejet
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi.
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N° 74-40.801
rejet
Lorsque des salariés, procédant à des débrayages partiels, répétés et systématiques, ont exécuté leur travail dans des conditions contraires aux règles professionnelles entraînant une baisse sensible de qualité rendant impossible la vente normale aux clients dans les conditions des marchés passés avec eux, ce qui a provoqué la mise en chomâge technique de l'atelier, l'employeur n'a pas à indemniser l'un d'entre eux des salaires perdus en conséquence de l'inexécution de ses obligations, faute de l'accomplissement régulier de la tâche prévue en contrepartie de la rémunération.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 20-16.334
cassation
En cas d'annulation d'un bail pour un motif étranger au comportement du locataire, l'indemnité d'occupation représente la contrepartie de la jouissance des lieux. Dès lors, si le locataire n'a pas bénéficié de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation
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N° 02-18.160
cassation
Viole l'article 1382 du Code civil et l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui condamne une banque à réparer le préjudice subi par un sous-traitant aux motifs qu'il a été privé des sommes que la fourniture d'un cautionnement par l'entrepreneur principal ayant cédé à la banque la créance sur le maître de l'ouvrage lui aurait permis de percevoir et décide que la banque a commis une faute en se désintéressant des conditions de la cession de créance, alors que la cession de créances portant sur des créances détenues à l'encontre du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal au titre de travaux qu'il n'a pas exécutés personnellement étant inopposable au sous-traitant qui les a réalisés, une telle cession ne peut, en elle-même, avoir été la source d'aucun préjudice de sorte que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la banque cessionnaire de la créance ne sont pas réunies.
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N° 70-14.168
rejet
AYANT RELEVE QUE LE REPRESENTANT MANDATAIRE D'UN FABRICANT NE FAIT PAS LA PREUVE QUE L'EXPLOITATION DE STATIONS-SERVICE, COMPRENANT LE COMMERCE DE PIECES DETACHEES ET DE MATERIEL D'OCCASION S'ETENDANT A D'AUTRES MARQUES QUE CELLES DU FABRICANT, NE LUI A PAS ETE IMPOSE PAR CELUI-CI, QUE CETTE ACTIVITE A ETE ENTREPRISE AU SEUL PROFIT ET AUX RISQUES ET PERILS DE CE MANDATAIRE, QUE LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES DES PARTIES EST SON FAIT ET QUE LE FABRICANT NE L'A NI EMPECHE DE CONTINUER CETTE EXPLOITATION, NI PRIVE DE LA POSSIBILITE D'ECOULER LES PRODUITS DETENUS, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL EST SANS DROIT A EXIGER DU FABRICANT LA REPRISE DU STOCK CONTRE LA VALEUR DE CELUI-CI.
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N° 10-23.538
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui a caractérisé les concessions réciproques, fussent-elles indirectes, fondant la validité de la transaction, en retenant que les concessions financières significatives consenties par le cédant d'une société, abandon partiel de son compte courant et des sommes lui restant dues au titre d'un contrat de prestation de service, profitaient directement à la société cédée mais également et nécessairement à la société cessionnaire de la totalité des actions composant le capital social de la société cédée, de sorte que la renonciation par la société cessionnaire à la garantie d'actif et de passif consentie par le cédant à l'exception des réclamations fiscales et sociales n'était pas dénuée de contrepartie
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N° 02-44.198
rejet
La période de trois ou de six mois instituée par les articles L. 323-30 et R. 323-63-3 et suivants du Code du travail, qui doit être mise à profit par l'atelier protégé pour rechercher les tâches dans lesquelles le salarié peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement, est une période d'adaptation à laquelle il ne peut être mis un terme que sur décision de la COTOREP.
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N° 13-20.879
rejet
L'article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, ne visant la lecture de plans et la tenue de documents qu'à titre de simple possibilité, l'existence de l'un ou l'autre de ces éléments ne constitue pas une condition d'obtention de la classification III/1
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « fabrication d'articles textiles, sauf habillement », basée à BOBIGNY, créée il y a 9 ans, pour un CA de 78 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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