Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 32 RUE DES DAMES 78340 CLAYES-SOUS-BOIS (LES)
Création : 06/04/2006
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 9 BOULEVARD MURAT 75016 PARIS
Création : 15/06/2009
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
Adresse : 1560 RTE DES QUARANTE SOUS 78630 ORGEVAL
Création : 25/07/2007
Activité distincte : Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z)
SOLS ET NATURE
Enrichissement en cours
7112 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-16.414
cassation
Viole l'article L. 113-1 du code des assurances la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de l'assureur, retient, sans constater que l'assuré avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, que ce dernier n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que l'assureur était fondé à invoquer sa non-garantie
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-13.202
rejet
Le droit au bois dit " à crû et à croître" pris sur le sol d'une parcelle appartenant à un tiers est perpétuel et ne peut s'éteindre par le non-usage trentenaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-17.180
cassation
L'appréciation de la cause déterminante au sens de l'article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances relève du pouvoir souverain des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.080
rejet
L'obligation de remise en état du site est applicable aux installations classées soumises à autorisation alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles de présenter les dangers et inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, qui a relevé que selon une convention du 30 août 1965 l'exploitant devait "laisser le terrain à décharge dans un état normal accessible à une nouvelle exploitation" et que l'arrêté préfectoral du 24 février 2004 s'était borné à instituer des servitudes, et qui a souverainement retenu que le terrain, exploité en décharge jusqu'en 1977 et affecté d'une pollution résiduelle inhérente à cette activité, était utilisable en nécessitant certaines précautions et que la délivrance d'un permis de construire n'était pas impossible mais subordonnée au respect de certaines précautions constructives, a pu déduire de ces seuls motifs que le dernier exploitant n'avait manqué ni à ses obligations contractuelles, ni aux obligations réglementaires de remise en état du site
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-16.308
cassation
L'obligation de l'assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n'est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l'ouvrage siège des désordres d'atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.065
rejet
LES JUGES DU FOND NE SONT PAS LIES PAR L'AVIS D'UN EXPERT A LA SEULE CONDITION D'ENONCER LES MOTIFS QUI ENTRAINENT LEUR CONVICTION CONTRAIRE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 73-40.108
rejet
LA PROCEDURE SPECIALE INSTITUEE POUR PROTEGER LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DOIT ETRE OBSERVEE QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DU LICENCIEMENT ET MEME EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 63-10.544
rejet
EN REGLE GENERALE, L'ARCHITECTE A L'OBLIGATION D'ANALYSER OU DE FAIRE ANALYSER LE SOUS-SOL ET LE SOL, AUX FINS DE CONNAITRE LA RESISTANCE DU TERRAIN ET SA STRUCTURE GEOLOGIQUE, POUR LUI PERMETTRE D'EDIFIER L'IMMEUBLE SUR DES BASES SOLIDES. ON NE SAURAIT DONC FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE UN ARCHITECTE A SUPPORTER PARTIELLEMENT LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION ET DE REMISE EN ETAT DE L'IMMEUBLE EDIFIE SUR SES PLANS ET SOUS SA DIRECTION, DES LORS QUE L'ARRET RELEVE QUE L 'OMISSION DES INVESTIGATIONS RELATIVES AU SOL, QUI AURAIENT CONDUIT L'ARCHITECTE A PRENDRE TOUTES MESURES DE NATURE A EVITER LA PENETRATION DES EAUX, ET A REALISER DES FONDATIONS SOLIDES, A ETE LA CAUSE DES DESORDRES CONSTATES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-10.749
rejet
AYANT RELEVE QU'UN NEGOCIANT AVAIT RECONNU AVOIR EXERCE PENDANT UN CERTAIN TEMPS LE COMMERCE DES PRODUITS DU SOL, QUE S'IL AVAIT PRETENDU AVOIR CESSE CETTE ACTIVITE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, IL N'EN AVAIT RAPPORTE LA PREUVE QU'EN CE QUI CONCERNE LE STOCKAGE DES CEREALES, QUE PAR CONTRE, MALGRE LES VOIES DE RECOURS QUI LUI ETAIENT OUVERTES, IL ETAIT RESTE INSCRIT A L'I.N.S.E.E. SOUS UN NUMERO CONCERNANT CETTE ACTIVITE, QUE SON PAPIER COMMERCIAL LE PRESENTAIT COMME VENDANT "TOUS PRODUITS DU SOL", ET QU'IL ETAIT AFFILIE A UN SYNDICAT DE NEGOCIANTS EN GRAINS ET PRODUITS DU SOL, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL Y A DES PRESOMPTIONS PRECISES ET CONCORDANTES QU'IL AVAIT CONTINUE D'EXERCER UNE ACTIVITE DE NEGOCE DES PRODUITS DU SOL ET PAR CONSEQUENT, QU'IL ETAIT TENU D 'ADHERER POUR SON PERSONNEL A UNE CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-16.011
cassation
En application de l¿article L. 114-1 du code des assurances, l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé », basée à CLAYES-SOUS-BOIS (LES), créée il y a 20 ans.
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