Travaux de revêtement des sols et des murs
Chiffre d'affaires
-0.3%521 k €
Résultat net
-35.2%29 k €
Score financier
77
Source publique
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Adresse du siège
2A — Corse-du-Sud
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : CHE DE RANUCHIETTO 20000 AJACCIO
Création : 23/09/2022
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
Enseigne : SOL CORSE
Adresse : LD COLOMBINA 20129 BASTELICACCIA
Création : 23/01/2015
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
Adresse : RES ALZO DI SOLE ASPRETTO 20000 AJACCIO
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z)
SOL CORSE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 521 k € | 522 k € | 270 k € |
| Marge brute (€) | 341 k € | 378 k € | 214 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € | 57 k € | 12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 4 k € | 41 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 45 k € | 8 k € |
| Croissance | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.3 | +93.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 65.5 | 72.3 | 79.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.3 | 10.9 | 4.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.8 | 7.8 | 2.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 29 k € | 45 k € | 8 k € |
| CAF / CA (%) | 5.6 | 8.6 | 3.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.6 | 8.6 | 3.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 521 k € | 522 k € | 270 k € |
| Marge brute (€) | 341 k € | 378 k € | 214 k € |
| EBE (€) | 23 k € | 57 k € | 12 k € |
| Résultat net (€) | 29 k € | 45 k € | 8 k € |
| Marge EBE (%) | 426.9 | 1083.6 | 446.5 |
| Autonomie financière (%) | 17.4 | 12.9 | 23.7 |
| Taux d'endettement (%) | 45.1 | 21.7 | 39.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 170.9 | 244.6 | 382.1 |
| CAF / CA (%) | 932.4 | 1162.8 | 556.5 |
| Capacité de remboursement | 1.0 | 0.3 | 1.6 |
| BFR (j de CA) | -8.7 | 40.8 | 34.2 |
| Rotation stocks (j) | 43.6 | 3.8 | 6.8 |
Comptes publics · Type : Social
72 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-22.079
cassation
Une cour d'appel de renvoi ne peut écarter une demande tendant à voir constater la péremption d'instance résultant de l'article 386 du code de procédure civile au seul motif que les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas, alors que les dispositions de l'article R. 13-49 ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-13.670
rejet
L'exercice du droit de délaissement d'un terrain prévu par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme constituant une réquisition d'achat à l'initiative des propriétaires de ce terrain, il ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique même lorsque le juge de l'expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique
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N° 96-84.280
cassation
En prononçant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié par le prévenu déclaré coupable, comme bénéficiaire des travaux, de défaut de permis de construire, les juges ne font qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Ils ne sont pas tenus de motiver leur décision ni de répondre aux conclusions déniant la nécessité de la démolition(1).
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N° 96-82.424
cassation
Caractérise les délits d'établissement et d'usage d'une attestation inexacte l'arrêt qui relève que le prévenu, dirigeant d'un club sportif, a établi en connaissance de cause le brouillon d'un prétendu procès-verbal de la commission de sécurité faisant état inexactement de l'avis favorable de celle-ci à la tenue d'un match, afin d'obtenir, de la fédération sportive compétente, la délivrance d'un complément de billets d'entrée, au profit de son club et de la ligue locale(1)(1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-13.082
rejet
C'est sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel a pu écarter des débats les rapports d'expertise produits par le bailleur après avoir constaté que les opérations d'expertise s'étaient déroulées sur les lieux loués sans autorisation du preneur et alors qu'aucune autorisation judiciaire n'avait été sollicitée
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-20.288
cassation
Il résulte de l'article D. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que, pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés
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N° 93-82.580
rejet
Il appartient à la Cour de Cassation de contrôler la qualification du lien de causalité entre la faute et le dommage d'après les faits souverainement constatés par les juges du fond. Ainsi doit être rejeté le pourvoi du procureur général qui fait grief à la chambre d'accusation d'avoir justifié un non-lieu prononcé du chef d'homicide et blessures involontaires, en énonçant qu'il n'existait pas de lien direct entre la faute reprochée à l'inculpé et les dommages subis par les victimes, alors que les constatations de l'arrêt attaqué établissent que l'information n'a fait apparaître aucun lien de causalité même indirect, entre le comportement de cet inculpé et l'accident survenu, le motif critiqué étant erroné mais surabondant. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-11.898
rejet
Dès lors qu'elle implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêt un caractère inexcusable la faute commise par le transporteur maritime qui n'a ni alerté les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, ni demandé à ceux-ci de rester assis, ni interdit l'accès au pont du navire
Consulter la décisioncc · cr
N° 00-86.726
rejet
L'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, prévue par l'article 184 du Code de procédure pénale, est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement.
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-80.707
cassation
Si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être tenus en principe de motiver leur décision, celle-ci néanmoins encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux de revêtement des sols et des murs », basée à AJACCIO, créée il y a 14 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 521 k€.
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