Ambulances
Chiffre d'affaires
-1.2%1,2 M €
Résultat net
-28.4%85 k €
Score financier
80
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
6 au total · 2 en activité · 4 fermés
Adresse : 114 ALLEE DE MONTFERMEIL, 93340 LE RAINCY
Création : 14/08/2024
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 128 AVENUE HENRI BARBUSSE, 93140 BONDY
Création : 01/12/2021
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 129 RUE DU GENERAL LECLERC, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Création : 01/11/2021
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 1 RUE DE BENFLEET, 93230 ROMAINVILLE
Création : 19/05/2016
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 29 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE, 93130 NOISY-LE-SEC
Création : 15/10/2012
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
Adresse : 73 RUE DE MERLAN, 93130 NOISY-LE-SEC
Création : 02/01/2007
Activité distincte : Ambulances (86.90A)
SOFIA
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,2 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 145 k € | 191 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 117 k € | 165 k € |
| Résultat net (€) | 85 k € | 118 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.1 | 15.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.8 | 13.6 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 85 k € | 118 k € |
| CAF / CA (%) | 7.1 | 9.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 7.1 | 9.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 1,2 M € |
| EBE (€) | 145 k € | 191 k € |
| Résultat net (€) | 85 k € | 118 k € |
| Marge EBE (%) | 1213.7 | 1574.8 |
| Autonomie financière (%) | 56.3 | 48.9 |
| Taux d'endettement (%) | 48.4 | 70.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 330.2 | 323.2 |
| CAF / CA (%) | 942.7 | 1192.2 |
| Capacité de remboursement | 2.1 | 2.0 |
| BFR (j de CA) | 101.2 | 86.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
15 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 24-17.409
rejet
Le principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'Union
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N° 24-10.246
other
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N° 24-10.096
rejet
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N° 24-10.246
rejet
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N° 18-80.777
rejet
L'article 706-71 du code de procédure pénale ne fait pas obligation à la chambre des appels correctionnels de recueillir l'accord du prévenu détenu pour lui notifier sa décision par le moyen de la visioconférence
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-17.738
cassation
Après avoir exactement énoncé que, conformément à l'article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu'une oeuvre ayant fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public, une cour d'appel a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à ce fournisseur, débiteur du droit de prêt, de démontrer que les livres dont la commercialisation était établie n'entraient pas dans le champ d'application de la redevance légale
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-15.103
cassation
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-15.567
rejet
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-27.973
cassation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « ambulances », basée à LE RAINCY, créée il y a 19 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 493 565 097 00067
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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