Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
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Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : 35 RUE LOUIS BLERIOT 76370 DIEPPE
Création : 01/07/1996
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
Adresse : 17 RUE CACHIN 14600 HONFLEUR
Création : 01/11/1997
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
Adresse : Z I DE DOUX MESNIL 76550 OFFRANVILLE
Création : 15/03/1993
Activité distincte : Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (22.23Z)
Adresse : 339 RUE JACQUES EMILE BLANCHE 76550 OFFRANVILLE
Création : 15/03/1993
Activité distincte : (74.1J)
SOF PVC
Enrichissement en cours
415 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 76-11.847
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui constate, en application de l'article 500 de la loi du 24 juillet 1966, la dissolution de plein droit d'une société anonyme faute d'augmentation de son capital social dans le délai imparti, après avoir prononcé à bon droit la nullité d'une résolution de l'assemblée générale ordinaire qui avait procédé à cette augmentation de capital par incorporation de la quasi-totalité de la réserve de réévaluation, sans qu'ait été préalablement abrogée par une assemblée générale extraordinaire une clause insérée dans les statuts pour préserver les droits de porteurs de parts de fondateur au boni de liquidation et qui, loin d'être contraire aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966, était expressément maintenue par celle-ci, alors que, selon cette clause, les augmentations de capital par incorporation de réserves ne pouvaient résulter que d'une délibération prise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour la réunion et les résolutions des assemblées générales extraordinaires et avec l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de parts bénéficiaires.
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N° 80-14.310
cassation
Les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail sont d'ordre public et s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs. Il s'ensuit que ce texte est applicable à la société qui a repris l'activité d'anciennes firmes mises en liquidation de biens et continué les marchés en cours et dont les salariés licenciés par les premiers exploitants et conservé à son service ont, malgré une interruption consacrée à rechercher des conditions de la continuation de l'entreprise, poursuivi le même horaire.
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N° 89-12.425
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui autorise des visites et saisies dans les locaux de sociétés et organismes professionnels en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence.
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N° 11-11.764
rejet
Après avoir souverainement relevé que la notice descriptive sommaire du contrat de réservation prévoyait des menuiseries extérieures en aluminium et que leur remplacement par des menuiseries en PVC ne correspondait à aucune des modifications permises par cette notice, une cour d'appel peut retenir, en application de l'article R. 261-31 a) du code de la construction et de l'habitation, que le contrat de vente n'étant pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire, le dépôt de garantie doit être restitué à l'acquéreur
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N° 17-12.460
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations une cour d'appel qui retient que la circonstance que l'expert a affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d'un désordre est suffisante à engager la responsabilité décennale du constructeur et la mobilisation de la garantie de son assureur, dès lors que ce dommage, futur, ne peut être considéré comme hypothétique et qu'il a été identifié, dans ses causes, dans le délai décennal d'épreuve, même s'il ne s'est pas réalisé pendant celui-ci, tout en constatant qu'au jour du dépôt du rapport définitif, il n'apparaissait aucun désordre et que l'expert judiciaire n'avait caractérisé aucun dommage existant
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N° 17-23.741
rejet
La cour d'appel qui relève qu'une entreprise avait souscrit un contrat d'assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture-zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maître de l'ouvrage avait conclu avec elle un contrat de construction de maison individuelle, en déduit à bon droit que, l'activité construction de maison individuelle n'ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par ce dernier contre l'assureur doivent être rejetées
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N° 88-12.995
cassation
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui constate que les désordres qui trouvant leur source dans les parties privatives affectent les équipements sanitaires de tous les appartements et entraînent une gêne acoustique.
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N° 14-12.169
cassation
Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Selon l'article 96, VII, de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, les dispositions de la loi ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de deux ans à quatre ans ne s'appliquent qu'à compter des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d'entreprise, comités d'établissement, comités centraux d'entreprise et comités de groupe intervenant après la publication de la loi. Il en résulte que, faute d'élections professionnelles dans l'entreprise postérieurement à la publication de cette loi, le mandat des délégués du personnel demeurait de deux ans et qu'à l'expiration de la période de deux années après l'établissement d'un procès-verbal de carence du 31 octobre 2002, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-11.311
cassation
Les voies et réseaux divers constituent des ouvrages même lorsqu'ils ne sont pas rattachés à un bâtiment. Dès lors, viole l'article 1792 du Code civil une cour d'appel qui, pour décider que des travaux d'installation d'un réseau de drainage ne relèvent pas du texte précité, retient qu'en dehors de l'installation de quelques regards en béton, les travaux ont consisté pour l'essentiel en la pose de drains et de collecteurs en PVC, qu'ils ne constituent pas la construction d'un ouvrage mais uniquement des travaux agricoles de technique banale, ne nécessitant pas d'ouvrage de génie civil d'importance.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-17.691
cassation
N'est pas régulièrement donné le congé d'un bail d'habitation délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention "pli avisé et non réclamé"
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction », basée à DIEPPE, créée il y a 33 ans.
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