Transformation et conservation de la viande de boucherie
Chiffre d'affaires
527 k €
Résultat net
2 k €
Score financier
73
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
09 — Ariège
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 46 AVENUE DE LA RIJOLE 09100 PAMIERS
Création : 28/01/2016
Activité distincte : Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z)
Adresse : 24 ROUTE DE TOULOUSE 09100 PAMIERS
Création : 01/04/2011
Activité distincte : Transformation et conservation de la viande de boucherie (10.11Z)
SODEC 09
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527 k € |
| Marge brute (€) | 465 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 485 € |
| Résultat d'exploitation (€) | -2 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Croissance | 2019 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 88.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.4 |
| Autonomie financière | 2019 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € |
| CAF / CA (%) | 0.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2019 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2019 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2019 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 527 k € |
| Marge brute (€) | 465 k € |
| EBE (€) | 485 € |
| Résultat net (€) | 2 k € |
| Marge EBE (%) | 9.2 |
| Autonomie financière (%) | 42.8 |
| Taux d'endettement (%) | 23.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 157.5 |
| CAF / CA (%) | 54.0 |
| Capacité de remboursement | 3.8 |
| BFR (j de CA) | 17.1 |
| Rotation stocks (j) | 10.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
5619 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 71-12.672
rejet
LE MANDATAIRE QUI TRAITE EN SON PROPRE NOM AVEC UN TIERS DEVIENT LE DEBITEUR DIRECT DE CE DERNIER SAUF SON RECOURS CONTRE LE MANDANT.
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N° 68-14.238
rejet
L'absence d'un contrat écrit d'agent commercial mentionnant les qualités des parties et le défaut d'inscription de l'agent au registre des agents commerciaux prévu au décret du 23 décembre 1958, ne font pas obstacle à la qualification de mandat d'intérêt commun.
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N° 72-11.737
rejet
L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE POUR CONNAITRE D'UNE CONTESTATION NEE A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL NE SAURAIT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.
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N° 74-13.650
rejet
Les juges du fond, qui retiennent qu'un marché, conclu pour un prix forfaitairement fixé, comportait l'étude, la fourniture, le montage, le sablage, la peinture et les épreuves de réservoirs pour stockage du fuel peuvent en déduire qu'il ne s'agit pas du marché de construction d'un bâtiment, auquel sont applicables les dispositions de l'article 1793 du Code civil.
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N° 82-90.873
rejet
Le délit de constitution illicite d'un avoir à l'étranger n'est pas caractérisé par la seule acquisition, à l'importation, d'un produit à un prix anormalement élevé. Il faut aussi que soit rapportée la preuve que le montant du supplément de prix versé par l'acheteur résident français est demeuré directement ou indirectement à la disposition de celui-ci, hors de France (1).
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N° 09-40.386
cassation
En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire. Un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher un changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché. Viole dès lors l'accord du 29 mars 1990 et l'article 1315 du code civil, l'arrêt qui se fonde, pour mettre hors de cause les sociétés entrantes et condamner la société sortante au paiement de rappels de salaires aux salariés, sur la nécessité pour l'entreprise sortante de fournir des justificatifs complémentaires, non prévus par l'article 3 de l'accord, sans constater que l'insuffisance prétendue des pièces communiquées avait rendu impossible l'organisation de la reprise effective du marché par les entreprises entrantes
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N° 09-60.115
cassation
Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail alors en vigueur, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas de cette présomption puisse établir sa représentativité, soit par affiliation postérieure à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit en apportant la preuve qu'il remplit les critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette loi à la seule exception de l'obtention d'un score électoral de 10 %, auquel il devra satisfaire dès les premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui, pour débouter une entreprise de sa demande en annulation de la nouvelle désignation, le 26 février 2009, en qualité de délégué syndical, d'un salarié précédemment désigné le 17 septembre 2008 et entre-temps remplacé, retient notamment que l'absence de contestation de la première désignation emportait reconnaissance de fait, par l'employeur, de la représentativité du syndicat alors que la nouvelle désignation d'un délégué syndical au cours de la période transitoire prévue par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ouvre une nouvelle faculté pour l'employeur, jusqu'aux prochaines élections professionnelles, de contester la représentativité d'un syndicat qui ne bénéficie pas des présomptions édictées par l'article 11 IV de la loi
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N° 09-42.712
cassation
Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, se fondant sur l'existence d'un tel dépassement pour écarter l'application du coefficient d'équivalence institué par l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, dit que doivent être rémunérées intégralement comme heures normales celles ayant excédé le plafond précité
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N° 09-42.658
cassation
L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2005-306 du 31 mars 2005, seules sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, irrégulièrement abrogées par les articles 4 à 11 de l'acte annulé
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N° 09-41.403
cassation
Il ne peut y avoir transfert des contrats de travail de salariés non handicapés à une association destinée à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés en cas de modification de la nature et de l'objet de l'entité économique transférée. Il en est ainsi lorsqu'a été substitué à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur un service de restauration intérieur assuré par un atelier d'apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadré par des éducateurs spécialisés. Doivent en conséquence être cassés les arrêts qui décident d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et par suite de transférer, dans cette hypothèse, les contrats de travail des salariés non handicapés
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transformation et conservation de la viande de boucherie », basée à PAMIERS, créée il y a 15 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 527 k€.
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