Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
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Adresse du siège
30 — Gard
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3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : RTE NATIONALE 106 30190 MOUSSAC
Création : 29/01/1992
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 11 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 14700 FALAISE
Création : 21/12/1993
Activité distincte : Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques (22.29B)
Adresse : 155 COURS CAFFARELLI 14120 MONDEVILLE
Création : 29/01/1992
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
SOCIETE NOUVELLE WATERSOFT
Enrichissement en cours
357124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 09-14.744
rejet
Il résulte de l'article L. 3253-2 du code du travail, qu'est seule garantie par le superprivilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, ayant retenu que lorsqu'une société a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par une autre société et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la société faisant l'objet de la procédure collective, a ainsi fait ressortir que la société ayant repris les salariés, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés
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N° 87-44.461
rejet
L'apport en société d'un fonds de commerce entraîne, en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, reprise par la société des contrats de travail des salariés du fonds, lesquels conservent en conséquence leur ancienneté. Dès lors, après avoir relevé que le contrat de travail liant une salariée à une société avait été transmis à une autre, de sorte que ce contrat était antérieur à sa nomination comme administrateur dans cette seconde société, une cour d'appel décide à bon droit qu'en application de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales le cumul est possible entre le contrat de travail et le mandat d'administrateur.
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N° 14-25.399
rejet
S'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, relatifs au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-mer, demeurés en vigueur, qui régissent les conditions et délai de l'appel des décisions prononcées en cette matière
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N° 78-41.542
rejet
Il ne saurait être fait grief à une sentence prud"homale d'accorder des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive à une vendeuse salariée d'une société exploitant un grand magasin, devenue démonstratrice dans le même magasin pour le compte d'une seconde société en mettant lesdites indemnités à la charge de ces deux sociétés, dès lors que les juges, qui n'ont pas fondé leur décision sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ont estimé que la salariée avait, à partir d'une certaine date, travaillé indistinctement pour les deux sociétés dont l'une assurait sa rémunération et l'autre continuait d'assurer sa direction en lui donnant des ordres, qu'il lui avait été donné l'assurance que cette modification dans les conditions de son travail ne lui causerait aucun préjudice et qu'ils en ont déduit que le contrat de travail avait continué avec l'accord des parties, peut important à cet égard que la salariée ait eu pendant un certain temps deux employeurs au lieu d'un.
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N° 90-44.566
cassation
En cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'article L. 122-12 du Code du travail s'applique de plein droit ; ce qui a pour conséquence de priver d'effet les licenciements prononcés par le premier employeur.
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N° 72-40.767
cassation
EN VERTU DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE I DU CODE DU TRAVAIL, S'IL SURVIENT UNE MODIFICATION DANS LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, NOTAMMENT PAR FUSION, TOUS LES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS SUBSISTENT AVEC LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L 'ENTREPRISE. EN CONSEQUENCE, LORSQU'APRES AVOIR FABRIQUE LES PRODUITS VENDUS PAR UNE SOCIETE, UNE SECONDE SOCIETE EN A ASSURE EGALEMENT LA VENTE ET A RECU LES COMMANDES TANDIS QUE LA PREMIERE SOCIETE, MISE EN LIQUIDATION, NE CONTINUAIT D'EXISTER QUE POUR LES BESOINS DE CELLE-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LA SECONDE SOCIETE QUI S'ETAIT SUBSTITUEE A LA PREMIERE DANS SON EXPLOITATION SE TROUVAIT TENUE ENVERS LES SALARIES DES OBLIGATIONS NEES POSTERIEUREMENT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-65.909
rejet
Si le renouvellement d'une inscription d'hypothèque provisoire peut valablement émaner d'une société absorbante ou cessionnaire à condition de ne pas aggraver la situation du débiteur, l'inscription initiale doit, en revanche, avoir été valablement obtenue par un créancier pourvu de la personnalité morale. Une cour d'appel écarte, à bon droit, la responsabilité d'un avocat qui avait omis de faire procéder au renouvellement d'une inscription initiale prise au nom d'une société inexistante
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-17.394
cassation
La cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel
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N° 70-40.353
cassation
EN L'ETAT DU LICENCIEMENT SIGNIFIE AU REPRESENTANT D'UNE SOCIETE PAR LE GERANT D'UNE AUTRE FIRME QUI, A LA SUITE DE L 'ADMISSION DE LA PREMIERE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE AVAIT PRIS EN LOCATION-GERANCE SON FONDS INDUSTRIEL AVANT D'ETRE ELLE-MEME CONTRAINTE DE DEPOSER SON BILAN, LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LE REPRESENTANT D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE LES MASSES DES CREANCIERS DES DEUX SOCIETES NE SAURAIENT DECLARER CETTE ACTION IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE SON LICENCIEMENT ETANT ANTERIEUR AU JUGEMENT ADMETTANT LA DEUXIEME SOCIETE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES SOMMES AUXQUELLES IL POUVAIT PRETENDRE DE CE CHEF SE TROUVENT INCLUSES DANS LA MASSE DE CE REGLEMENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'INTERESSE FAISAIT VALOIR QU'EN REITERANT LE LICENCIEMENT POSTERIEUREMENT A CE JUGEMENT ET EN INTERVENANT AU NOUVEAU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE, CONCLU PAR LA PREMIERE SOCIETE AVEC UNE TROISIEME, POUR DECLARER QU'IL FERAIT SON AFFAIRE PERSONNELLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE REPRESENTATION, L 'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA DEUXIEME SOCIETE AVAIT ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA MASSE, QUE LE CONTRAT ANTERIEUR, RESILIE PAR ANTICIPATION, STIPULAIT LA REPRISE EN FIN DE BAIL DU PERSONNEL EN FONCTION PAR LA SOCIETE BAILLERESSE ET QUE LES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES QUI SAVAIENT QUE L'EXPLOITATION DE L 'ENTREPRISE ALLAIT ETEM POURSUIVIE EN VERTU DU NOUVEAU CONTRAT AVAIENT ORGANISE DE CONCERT SON LICENCIEMENT POUR PERMETTRE A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA PREMIERE SOCIETE D'ELUDER LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 23 ALINEA 8 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-12.471
rejet
Aucune disposition du code de la sécurité sociale n'impose à une caisse primaire d'assurance maladie le respect d'une quelconque procédure d'information de l'employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié au titre de l'accident initial
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques », basée à MOUSSAC, créée il y a 34 ans.
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