Commerces de détail de charbons et combustibles
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-7 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
35 — Ille-et-Vilaine
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 0 en activité · 2 fermés
Adresse : LE HARDIER 35150 BRIE
Création : 01/04/1983
Activité distincte : Commerces de détail de charbons et combustibles (47.78B)
Adresse : 10 RUE JEAN MARIE GAULTIER 35150 JANZE
Création : 01/04/1983
Activité distincte : Commerces de détail de charbons et combustibles (47.78B)
SOCIETE JOUZEL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -7 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -7 k € |
| Autonomie financière (%) | 31.6 |
| Taux d'endettement (%) | 33.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 139.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
334799 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 18-21.723
rejet
Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail, un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu'elle contrôle. Il est sans incidence que l'entreprise dominante située en France soit elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger. Par ailleurs, si l'article L. 2331-4 du code du travail exclut notamment de la qualification d'entreprises dominantes les sociétés de participation financière visées au point c du § 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, c'est à la condition, toutefois, que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises, c'est-à-dire à la condition, précisée par l'article 5, § 3, de la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 auquel renvoient les dispositions du règlement précité, que la société de participation financière ne s'immisce pas directement ou indirectement dans la gestion des entreprises filiales
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-20.426
cassation
La faute du sous-traitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-20.600
cassation
L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de preuve de ce qu'une société étrangère exploiterait un établissement stable en France en raison de l'activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés et/ou de taxes sur le chiffre d'affaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 11-16.109
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1842 et 1165 du code civil la cour d'appel qui retient la responsabilité d'une société mère au titre des préjudices subis par le cocontractant de sa filiale en raison de son immixtion dans ces relations contractuelles, sans constater que cette immixtion avait été de nature à créer pour le cocontractant une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que cette société était aussi son cocontractant
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-16.535
cassation
Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte l'ouverture, après la décision de première instance, d'une procédure collective à l'égard d'une partie. Cette procédure n'est, dès lors, pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d'appel, de l'assureur de cette partie
Consulter la décisioncc · comm
N° 01-15.496
cassation
Il résulte de l'article 1251-3° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle bénéficie de plein droit de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette, peu important que l'obligation de ce dernier n'ait pas été établie judiciairement. Dès lors qu'une société, qui avait été chargée par le propriétaire d'un moteur de le remettre en état, a indemnisé celui-ci du dommage subi par ce matériel au cours de son transport dans ses ateliers, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision en déclarant irrecevables les recours de cette société contre les différents intervenants au transport, au motif que les rôles respectifs de chacun d'eux dans la survenance du sinistre restaient à établir en l'absence de jugement, sans rechercher si les avaries du moteur n'avaient pas engagé leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-14.420
rejet
La cour d'appel qui, en raison de la revente, par une société soumise à une procédure collective, de marchandises qui lui ont été vendues avec réserve de propriété, est saisie d'une demande de revendication formée par le vendeur contre le sous-acquéreur lui aussi soumis à une procédure collective, statue sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil, et non sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce. Par conséquent, la cour d'appel doit rechercher non si ces marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, mais si celui-ci était entré en leur possession de mauvaise foi
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-21.025
cassation
La recevabilité de l'action en garantie d'un responsable contre l'assureur de responsabilité d'un autre responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-11.415
cassation
Selon l'article 1701, 2°, du code civil, il n'y a pas lieu à retrait litigieux lorsque la cession a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui était dû. Ayant constaté que la cession d'une créance d'indemnisation par une société l'avait été pour rembourser aux cessionnaires une dette de cette société, constituée par un compte courant d'associés détenu indivisément par ceux-ci, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'existence d'une créance antérieure à la cession faisait obstacle à l'exercice du retrait litigieux, peu important à cet égard que seuls certains titulaires du compte indivis y aient effectué des apports
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-13.013
cassation
Il résulte de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-1 du Code des assurances, que les dommages causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion contenue dans la police et qui doit être formelle et limitée. Se réfère à des éléments imprécis et ne satisfait pas aux conditions légales, la clause d'une police d'assurance qui dispose que sont exclus de la garantie les "dommages résultant de façon normalement prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré ou des modalités d'exécution des travaux prescrits par lui".
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerces de détail de charbons et combustibles », basée à BRIE, créée il y a 43 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE