Location de logements
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 134 CHEMIN DE LA CHEVRE D'OR 06410 BIOT
Création : 01/01/1957
Activité distincte : Location de logements (68.20A)
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30 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 22-23.005
irrecevabilite
1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir
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N° 23-22.354
rejet
Il résulte de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime qu'une société, même constituée entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ne peut exercer le droit de reprise qu'à la condition d'avoir un objet agricole. En revanche, il n'est pas exigé, dans ce cas, que les biens lui aient été apportés en propriété ou en jouissance neuf ans au moins avant la date du congé et que les membres devant assurer l'exploitation des biens repris détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux
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N° 22-22.488
rejet
Selon l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, l'exercice du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peut avoir pour objet la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application de ce code. Il en résulte que, si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen
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N° 21-17.190
rejet
Il résulte de la combinaison des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire
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N° 21-18.531
rejet
La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, elle n'est pas un cautionnement, de sorte que l'action du créancier fondée sur cette sûreté n'est pas soumise à l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette
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N° 20-20.776
cassation
L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai
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N° 19-20.281
rejet
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, si le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu'une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d'exécution au sens du texte précité, le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile
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N° 19-13.539
cassation
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise
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N° 19-15.612
cassation
Il résulte des articles R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier inscrit est recevable à contester la régularité d'une déclaration de créance antérieure à l'audience d'orientation après cette audience, dès lors qu'elle ne lui a pas été dénoncée
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N° 14-27.129
cassation
L'article L. 341-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que le livre III dudit code relatif à la saisie immobilière ne modifie pas les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, en tant qu'il implique que les dispositions des articles R. 311-11 et R. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la caducité du commandement valant saisie ne sont pas applicables dans ces départements, n'est pas contraire au droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes qui s'en déduit, garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la loi civile du 1er juin 1924 ne prévoyant pas la caducité du commandement de payer, l'absence de sanction apparaissait contraire au droit du débiteur à un procès équitable, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la caducité dudit commandement qui n'avait été suivi d'une ordonnance d'exécution forcée immobilière que près de deux ans après sa signification
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location de logements », basée à BIOT, créée il y a 69 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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