Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse du siège
21 — Côte-d'Or
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Exercice 2023
Chiffre d'affaires
-21.8%19 k €
Exercice 2023
Résultat net
-3276%-19 k €
Exercice 2023
Score financier
47
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
2 personnes
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 13 RUE JEANNIN 21000 DIJON
Création : 01/01/1967
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
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Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19 k € | 24 k € | 32 k € | 218 k € | 23 k € | 24 k € | 23 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € | 19 k € | 21 k € | 37 k € | 23 k € | 23 k € | 22 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -21 k € | -993 € | 3 k € | 6 k € | -466 € | 668 € | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -20 k € | -2 k € | 3 k € | 6 k € | -464 € | 548 € | 1 k € |
| Résultat net (€) | -19 k € | -570 € | 2 k € | 5 k € | -395 € | 432 € | 810 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21.8 | -25.0 | -85.5 | +844.1 | -3.1 | +4.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 31.8 | 82.1 | 66.9 | 16.8 | 97.5 | 98.5 | 98.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -110.6 | -4.2 | 9.5 | 2.7 | -2.0 | 2.8 | 5.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -109.1 | -6.7 | 9.5 | 2.7 | -2.0 | 2.3 | 5.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -19 k € | -570 € | 2 k € | 5 k € | -395 € | 432 € | 810 € |
| CAF / CA (%) | -103.7 | -2.4 | 6.3 | 2.2 | -1.7 | 1.8 | 3.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -103.7 | -2.4 | 6.3 | 2.2 | -1.7 | 1.8 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19 k € | 24 k € | 32 k € | 218 k € | 23 k € | 24 k € | 23 k € |
| Marge brute (€) | 6 k € | 19 k € | 21 k € | 37 k € | 23 k € | 23 k € | 22 k € |
| EBE (€) |
404403 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.043
cassation
LORSQU'UNE ENTREPRISE A UNE ACTIVITE MIXTE "BATIMENT" ET "TRAVAUX PUBLICS" SANS PERSONNEL DIFFERENCIE ET A LE "BATIMENT" POUR ACTIVITE PRINCIPALE SEULE LA CONVENTION COLLECTIVE CORRESPONDANT A CETTE DERNIERE PEUT LUI ETRE APPLIQUEE. PAR SUITE, C'EST A TORT QU'EN PAREILLE HYPOTHESE UN ARRET CONSIDERE QUE SONT SIMULTANEMENT APPLICABLES LES CONVENTIONS COLLECTIVES DES E.T.A.M. DU BATIMENT DU 23 MARS 1957 ET LA CONVENTION COLLECTIVE DES E.T.A.M. DES TRAVAUX PUBLICS DU 18 JANVIER 1956 ET QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE BENEFICIER LE SALARIE DE CELLE DONT LES DISPOSITIONS SONT LES PLUS FAVORABLES A SES PRETENTIONS.
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N° 79-41.554
cassation
La décision d'une fédération de syndicats patronaux fixant de nouveaux salaires minima, pour être unilatérale, ne s'impose pas moins à ses adhérents dès lors que, même si des négociations paritaires n'ont pas permis d'aboutir à un accord sur un nouveau niveau de salaires, l'organisation patronale a fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération comme un engagement puisqu'elle avait ensuite pris cette décision et l'avait déposée au secrétariat du conseil de Prud"hommes comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-11.313
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour condamner un assureur à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre retient, sans analyser les termes de cette lettre, qu'en déclarant le sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception, celui-ci a valablement interrompu contre cet assureur le délai de prescription qui courait depuis l'assignation que l'assuré avait reçue de la part de la victime de sorte que l'action n'est pas prescrite
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N° 79-40.163
rejet
Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir condamné un employeur au paiement de rappels de salaires en se fondant sur le caractère contraignant pour lui de recommandations patronales, dès lors que, si les négociations paritaires n'avaient pas permis d'aboutir à un accord sur le nouveau niveau des salaires, l'organisation syndicale patronale avait fait des propositions considérées par les salariés comme un minimum et par la fédération des syndicats patronaux comme un engagement qui conservait sa valeur, ce qui résultait de l'invitation faite à ses adhérents de les observer, ainsi qu'en témoignait le fait qu'elles avaient été déposées au secrétariat du conseil de prud"hommes comme d'habitude et comme s'il s'agissait d'un accord obligatoire.
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N° 02-60.935
cassation
Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui constate, d'une part, la concentration des pouvoirs, la complémentarité des sociétés qui concourent toutes, par la distribution ou l'assainissement, à la gestion de contrats d'exploitation de l'eau et que les ressources humaines sont gérées par les directions régionales soumises à la direction nationale, d'autre part, que les salariés qui contribuent à l'activité identifiée comme celle d'un secteur spécifique sont mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective, du même accord d'intéressement, du même accord de prévoyance obligatoire, ce dont il résulte l'existence d'une unité économique et sociale.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-16.100
rejet
Ayant relevé que les prestations d'hôtellerie fournies à titre habituel par une société civile d'exploitation agricole, qui étaient dépourvues de lien avec l'activité agricole, n'avaient pas pour support l'exploitation au sens de l'article L. 311-1 du code rural et retenu que la décision adoptée par les associés, qui n'avait pas été prise aux conditions requises pour les modifications statutaires, portait atteinte au caractère civil de la société en ce qu'elle approuvait un changement d'affectation du dernier bâtiment à vocation agricole, la cour d'appel en a justement déduit que cette décision était nulle
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N° 20-18.799
rejet
En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que des accords professionnels dont le périmètre recouvre l'ensemble du secteur du bâtiment, procédant à la fusion de quatre branches professionnelles et créant deux nouvelles branches professionnelles, réunissaient les conditions de validité exigées par l'article L. 2232-6 du code du travail, au regard de la mesure de représentativité résultant de l'arrêté du ministre du travail du 25 juillet 2018 fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le secteur du bâtiment, peu important qu'aucune mesure de la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre des deux branches professionnelles créées par ces accords n'ait encore eu lieu. En troisième lieu, les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante. Il appartient au seul ministre du travail, en application du III de l'article L. 2261-32 du code du travail, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, de refuser le cas échéant d'étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le choix des partenaires sociaux par les accords litigieux, après avoir procédé à la fusion des quatre branches préexistantes dans le secteur du bâtiment, d'instaurer deux commissions paritaires permanentes pour la négociation de deux conventions collectives relevait de la liberté contractuelle et qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, il n'y avait pas lieu de suspendre l'application de ces deux accords
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-87.806
rejet
Se rendent coupables d'abus de confiance les dirigeants d'une société de construction de maisons individuelles qui procèdent à des appels de fonds sans qu'aucune attestation de garantie ne soit délivrée par un organisme habilité, et s'abstiennent de rembourser ces avances, dès lors que ces sommes, perçues en violation des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, ne pouvaient constituer des acomptes et étaient détenues à titre précaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 90-21.437
cassation
A elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Dénature les termes clairs et précis du cahier des charges du marché qui se borne à prévoir l'obligation pour l'adjudicataire de reprendre 80 % du personnel, la cour d'appel qui décide que cette clause obligeait l'adjudicataire à reprendre les contrats de travail de la totalité des salariés.
Consulter la décisioncc · cr
N° 06-83.103
irrecevabilite
Seule une personne ayant été mise en examen peut demander à la chambre de l'instruction d'ordonner, en application de l'article 212-1 du code de procédure pénale, une mesure de publication de l'arrêt de non-lieu la concernant
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à DIJON, créée il y a 59 ans, pour un CA de 19 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 19 k € · RN -19 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 24 k € · RN -570 €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 32 k € · RN 2 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 218 k € · RN 5 k €
1 publication officielle
Sources & mise à jour le 21/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
| -21 k € |
| -993 € |
| 3 k € |
| 6 k € |
| -466 € |
| 668 € |
| 1 k € |
| Résultat net (€) | -19 k € | -570 € | 2 k € | 5 k € | -395 € | 432 € | 810 € |
| Marge EBE (%) | -11055.2 | -418.5 | 947.4 | 272.9 | -201.6 | 280.2 | 501.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 43.3 | 46.8 | 13.6 | 70.0 | 65.6 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 109.3 | 107.6 | 33.2 | 18.6 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 157.9 | 1073.8 | 177.1 | 169.7 | 534.8 | 285.1 | 292.3 |
| CAF / CA (%) | -10208.7 | -240.2 | 634.0 | 220.0 | -170.9 | 181.2 | 356.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -72.1 | 0.0 | 0.0 | -14.5 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -692.7 | 233.2 | -481.2 | -69.8 | 107.9 | 93.4 | -51.6 |
| Rotation stocks (j) | 12.0 | 59.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 23 k € · RN -395 €