Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
+141%28 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 13 RUE DE VILLERS 92700 COLOMBES
Création : 01/01/1981
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 90 RUE HOCHE 92700 COLOMBES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
Adresse : 103 RUE HOCHE 92700 COLOMBES
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Travaux d'installation électrique dans tous locaux (43.21A)
SOCIETE D'INTEGRATION AUDIOVISUELLE (S.I.A.)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 785 k € | 937 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 937 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 679 k € | 743 k € | 888 k € | 771 k € | 740 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 82 k € | 180 k € | 145 k € | -1 k € | -3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 34 k € | 133 k € | 92 k € | 5 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 12 k € | 96 k € | 22 k € | 4 k € | 8 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | -16.1 | -20.2 | +5.4 | +19.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 86.4 | 79.3 | 75.6 | 69.2 | 79.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 10.4 | 19.3 | 12.4 | -0.1 | -0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 4.3 | 14.2 | 7.8 | 0.4 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 28 k € | 12 k € | 96 k € | 22 k € | 4 k € | 8 k € |
| CAF / CA (%) | — | 1.5 | 10.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 1.5 | 10.2 | 1.9 | 0.4 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 785 k € | 937 k € | 1,2 M € | 1,1 M € | 937 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 679 k € | 743 k € | 888 k € | 771 k € | 740 k € |
| EBE (€) | 0 € | 82 k € | 180 k € | 145 k € | -1 k € | -3 k € |
| Résultat net (€) | 28 k € | 12 k € | 96 k € | 22 k € | 4 k € | 8 k € |
| Marge EBE (%) | — | 1039.5 | 1920.6 | 1237.0 | -10.4 | -35.4 |
| Autonomie financière (%) | 42.3 | 38.7 | 59.1 | 42.4 | 40.0 | 27.0 |
| Taux d'endettement (%) | 85.4 | 101.6 | 11.0 | 38.4 | 65.0 | 99.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 309.5 | 405.8 | 249.6 | 203.8 | 177.1 | 138.6 |
| CAF / CA (%) | — | 564.2 | 1184.4 | 610.0 | 52.8 | 19.0 |
| Capacité de remboursement | — | 4.9 | 0.3 | 1.0 | 10.6 | 49.3 |
| BFR (j de CA) | — | 133.4 | 65.0 | 65.1 | 52.0 | 75.4 |
| Rotation stocks (j) | — | 26.8 | 8.2 | 11.7 | 7.5 | 11.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
335968 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-15.732
rejet
Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par contrats à durée déterminée entre 1987 et le mois d'avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003, a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi
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N° 09-67.760
rejet
Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'adoption de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 portant réforme de l'audiovisuel public et la négociation prochaine du contrat d'objectifs et de moyens (COM) entre la société AEF et l'Etat emportaient des conséquences pour les salariés de la société RFI et étaient de nature à influer sur l'appréciation par le comité d'entreprise du Projet Global de Modernisation mis en place au sein de la société RFI, retient que le comité d'entreprise aurait dû être informé et consulté sur ces différentes modifications économiques et juridiques, peu important que celles-ci soient la conséquence de dispositions légales
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N° 02-80.374
rejet
Des journalistes pigistes employés par une chaîne du service public de la communication audiovisuelle ont la qualité de personne chargée d'une mission de service public au sens de l'article 432-11 du Code pénal. Est, dès lors, justifiée la décision d'une cour d'appel qui déclare coupables de corruption passive deux journalistes professionnels pigistes employés depuis de nombreuses années par la chaîne de télévision France 3 qui ont sollicité des dons ou avantages quelconques pour assurer la couverture médiatique de manifestations sportives.
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N° 13-22.422
cassation
La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil, la cour d'appel qui, pour allouer un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet, retient que des contrats de travail signés le jour de l'embauche ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, et que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition
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N° 13-26.631
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-16.583
cassation
Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits d'auteur, des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action
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N° 16-14.292
rejet
Aux termes de l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.532
rejet
Selon l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation, une cour d'appel a décidé que la recevabilité de la Société des auteurs de jeux à agir pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des oeuvres audiovisuelles était subordonnée à la démonstration que les auteurs de ces formats ne s'étaient pas, au moment de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-69.689
cassation
La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-80.558
rejet
La décision de l'autorité compétente pour décider l'enregistrement audiovisuel ou sonore d'une audience en application des articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine ne revêt pas le caractère d'un acte juridictionnel devant être soumis au débat contradictoire. Il suffit qu'aient été recueillies les observations des personnes énumérées à l'article L. 221-3 dudit code. Une telle décision ne prononçant ni sur une contestation de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation, celui qui exerce un recours en annulation contre une telle décision n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « travaux d'installation électrique dans tous locaux », basée à COLOMBES, créée il y a 45 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 592 049 829 00043
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Partiellement confidentiel · RN 28 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 785 k € · RN 12 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 937 k € · RN 96 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 1,2 M € · RN 22 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/06/2017 · Public · CA 1,1 M € · RN 4 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/06/2016 · Public · CA 937 k € · RN 8 k €