Centrales d'achat non alimentaires
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 30 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS
Création : 30/09/2004
Activité distincte : Centrales d'achat non alimentaires (46.19A)
Adresse : 28 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS
Création : 12/07/1996
Activité distincte : (51.1U)
Adresse : 8 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS
Création : 17/11/1995
Activité distincte : (51.1U)
SOCIETE BRETON
Enrichissement en cours
403 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 77-14.950
rejet
La Cour d'appel, qui relève qu'une société, qui avait participé avec d'autres, à l'édification d'un ensemble immobilier, avait, à la fin du chantier, demandé par écrit à une tierce société de procéder au nettoyage de l'ensemble du chantier, en la priant "de nous faire une facture séparée que nous affecterons au prorata des responsables", et qui interprète souverainement cet écrit comme impliquant que la première société avait contracté l'obligation personnelle de faire l'avance des frais de nettoyage du chantier et de les régler, a par là-même admis que cette société devrait régler elle-même toutes les factures relatives à ces frais, même si, pour faciliter le recouvrement ultérieur de ces frais, plusieurs factures séparées avaient été établies par la société chargée du nettoyage, et a écarté le moyen selon lequel la première société, aurait agi comme mandataire ou gérante d'affaires des autres sociétés de construction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.912
rejet
STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DE LA COLLISION SURVENUE A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE ENTRE UNE AUTOMOBILE ET UNE LOCOMOTIVE ET AYANT OBSERVE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 PARAGRAPHE 1 DU CODE CIVIL, IL N'INCOMBAIT PAS A LA SNCF D'ETABLIR QUE LE SIGNAL AVERTISSEUR AVAIT ETE ACTIONNE PAR LE MECANICIEN MAIS QU'IL LUI APPARTENAIT DE RAPPORTER LA PREUVE DES FAUTES DE LA VICTIME ET DE LEUR CARACTERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RAPPELE LA REGLE DE LA "PRIORITE DU RAIL SUR TOUTE ROUTE QUI LE TRAVERSE", PEUVENT ESTIMER QUE LA CHOSE DONT LA SNCF AVAIT LA GARDE N'AVAIT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET DU COMPORTEMENT DE L'AUTOMOBILISTE, CAUSE ETRANGERE QUI NE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE QUE CE DERNIER S'ETAIT CONTENTE DE FREINER ET DE RALENTIR, QU'IL S'ETAIT ENGAGE SUR LA VOIE ALORS QUE LA BUEE DES GLACES DE SA VOITURE LUI INTERDISAIT TOUTE VISIBILITE ET AVAIT SURGI DEVANT LA LOCOMOTIVE ET PRESQUE SUR SON COTE DROIT DE FACON TANT IMPREVISIBLE QU'IRRESISTIBLE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-14.858
rejet
Les dispositions de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan par l'administrateur sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 08-10.045
cassation
Le nom patronymique d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à l'utilisation faite par un tiers à des fins commerciales ou dans des oeuvres de fiction, pourvu que le demandeur justifie d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin. Manque de base légale l'arrêt dont les motifs qui, s'ils établissent l'absence d'un risque de confusion entre tel membre d'une famille aristocratique bretonne et les personnages d'une oeuvre de fiction, ne caractérisent pas la même absence de risque avec le patronyme de cette famille notoirement connue, illustrée par des ancêtres célèbres ayant même donné leur nom à des navires de guerre
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-41.090
rejet
Lorsque des primes d'assiduité et de site géographique ont un caractère aléatoire et ne sont pas régulièrement perçues par le salarié, il est plus avantageux pour lui qu'elles soient intégrées dans le salaire horaire puisqu'il les perçoit alors régulièrement. Il s'ensuit, nonobstant les accords Kléber du 5 juin 1968, dont les dispositions qui ne concernent pas toutes les primes ne sont pas sanctionnées par la nullité que l'intégration des primes susvisées acceptée par le salarié est possible et que l'intéressé qui a perçu un salaire horaire forfaitaire supérieur au salaire conventionnel majoré des primes en question a été rempli de ses droits.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-12.268
cassation
La notification faite par le propriétaire à une SAFER ne vaut offre de vente que si celui-ci a le pouvoir de disposer du bien offert. Lorsque ce dernier est grevé d'une clause d'inaliénabilité dont la validité n'est pas contestée, cette clause, opposable à la SAFER, interdit au propriétaire de disposer du bien ; la SAFER ne peut donc exercer son droit de préemption.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-19.661
rejet
Même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui les poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision.
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-12.101
rejet
IL RESULTE DE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SEULS PEUVENT BENEFICIER DE L'ABATTEMENT FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 10 POUR CENT, LES OUVRIERS DU BATIMENT TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS EXTERIEURS A L'EXCLUSION DE CEUX TRAVAILLANT EN ATELIER. LORSQUE NEANMOINS UN EMPLOYEUR A PRATIQUE CET ABATTEMENT SUR LES SALAIRES D'OUVRIERS TRAVAILLANT EN ATELIER SANS QUE L 'ADMINISTRATION FISCALE PROCEDE A UN REDRESSEMENT, MAIS UNIQUEMENT EN RAISON D'UNE OMMISSION D'UN DE SES AGENTS, RECONNUE PAR CE DERNIER, LES JUGES DU FOND PEUVENT CONSIDERER QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE L 'ADMINISTRATION FISCALE AIT SCIEMMENT ET EXPRESSEMENT FAIT BENEFICIER CES SALARIES D'UNE REDUCTION D'IMPOT CORRESPONDANT A L'ABATTEMENT FORFAITAIRE ET DECIDER, EN CONSEQUENCE QUE L'EMPLOYEUR N'EST PAS FONDE A L'APPLIQUER POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.842
rejet
Lorsqu'à la suite de la publication de l'arrêté annuel fixant le barême des cotisations du travail afférent à une branche d'activité la caisse régionale a notifié à une entreprise un taux correspondant à un numéro de risque déterminé sans indiquer que cette notification avait un caractère provisoire, la caisse qui n'allègue pas que cette notification n'avait pas été faite en connaissance de cause ou qu'il y ait eu fraude ou dissimulation de la part de l'entreprise ne peut, quel que soit le caractère impératif et d'ordre public des règles de tarification, faire rétroagir au 1er janvier de l'année, le taux différent qu'elle avait ultérieurement notifié à l'entreprise, sa nouvelle décision ne pouvant prendre effet avant la date de la notification.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-15.925
rejet
En matière de contredit, la procédure est orale. Les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été débattues contradictoirement.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « centrales d'achat non alimentaires », basée à PARIS, créée il y a 31 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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