Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 82 ROUTE DES CREUSES (CRAN-GEVRIER) 74600 ANNECY
Création : 01/10/2025
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Enseigne : SOCIAL LEASE
Adresse : 4 RUE DU TANAY 74000 ANNECY
Création : 26/06/2015
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Enseigne : SOCIAL LEASE
Adresse : 11 IMP DES FUSAINS 74000 ANNECY
Création : 02/01/2015
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
SOCIAL LEASE
Enrichissement en cours
124 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 19-13.153
rejet
Une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. En conséquence, un crédit-bailleur, qui bénéficie en garantie du paiement des loyers du nantissement de parts sociales détenues par une société tierce, n'étant pas le créancier de cette dernière au titre de ce nantissement, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'admission d'une créance à ce titre au passif de cette société
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-15.398
rejet
Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-20.216
cassation
Le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale
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N° 19-22.971
rejet
Il incombe au bénéficiaire d'un droit de préférence et de préemption qui sollicite l'annulation de la vente et sa substitution dans les droits du tiers acquéreur de rapporter la double preuve de la connaissance, par celui-ci, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, sans qu'il puisse être reproché à l'acquéreur professionnel de ne pas s'être informé des intentions du bénéficiaire
Consulter la décisioncc · comm
N° 24-10.316
cassation
Il résulte de l'article L. 221-3 du code de la consommation que l'article L. 221-18, qui ouvre un droit de rétractation au profit du consommateur, est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il résulte de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peuvent constituer entre elles une société civile ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité professionnelle et, à cet effet, mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société exerce elle-même celle-ci. Il s'en déduit que l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle
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N° 11-27.648
cassation
La convention par laquelle une société cessionnaire des actions d'une autre société s'engage à se substituer au cédant dans les cautionnements qu'il avait consentis à un créancier de la société, constitue une garantie devant faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article L. 225-35 du code de commerce
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N° 20-21.518
rejet
La convention par laquelle un salarié quitte le poste qu'il occupait dans une entreprise pour entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la poursuite du contrat de travail, hors application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'emporte pas la transmission au nouvel employeur de l'ensemble des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, sauf stipulations expresses en ce sens
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N° 23-12.997
cassation
Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité
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N° 22-19.539
rejet
Dès lors qu'elle retient que l'action qu'une société entendait engager à l'encontre d'une autre société était manifestement vouée à l'échec, une cour d'appel décide à bon droit que celle-là ne justifie pas d'un motif légitime d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure d'instruction avant tout procès
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-27.498
cassation
Dès lors qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation du débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d'une société, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure, pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice. Si, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel. En conséquence, lorsqu'une société débitrice conclut à titre principal à l'annulation du jugement de conversion faute pour elle d'avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel saisie ne peut statuer au fond et prononcer sa liquidation judiciaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à ANNECY, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes.
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