Promotion immobilière de logements
Sources & mise à jour le 14/04/2026
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
4 au total · 3 en activité · 1 fermés
Adresse : ISOLA 2000 06420 ISOLA
Création : 21/05/1997
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : 134 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
Création : 01/10/1993
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 1 PROMENADE DES ANGLAIS 06000 NICE
Création : 01/06/1980
Activité distincte : Promotion immobilière de logements (41.10A)
Adresse : CTRE ADMINISTRATIF 06420 ISOLA
Création : 21/01/1980
Activité distincte : (70.1A)
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28515 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-13.141
qpcother
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N° 23-40.014
qpcother
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N° 17-10.066
cassation
La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
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N° 23-14.147
qpc
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N° 19-40.034
qpc
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N° 22-13.535
rejet
Il résulte des articles L. 2133-3 et L. 2314-6 du code du travail qu'un syndicat professionnel, affilié à une fédération ou à une union de syndicats qui a signé le protocole d'accord préélectoral, que celle-ci soit ou non représentative, ne peut contester la validité de ce protocole et demander l'annulation à ce titre des élections professionnelles dans l'entreprise
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N° 22-16.020
nonlieu
Un syndicat, qui s'est désaffilié de la confédération sous le sigle de laquelle il avait présenté des candidats lors des dernières élections professionnelles, est irrecevable à contester la désignation de représentants syndicaux par la fédération ou par un syndicat affilié à la fédération appartenant à cette même confédération
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N° 17-11.970
rejet
La reconnaissance d'une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer que celles-ci sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, serait, dans les domaines où est mis en oeuvre le droit de l'Union, contraire à celui-ci en ce qu'elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l'atteinte au principe d'égalité et en ce qu'un accord collectif n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement. En outre, dans ces domaines, une telle présomption se trouverait privée d'effet dans la mesure où les règles de preuve propres au droit de l'Union viendraient à s'appliquer. Partant, la généralisation d'une présomption de justification de toutes différences de traitement ne peut qu'être écartée. Il en résulte qu'ayant retenu qu'un accord collectif opère, entre les salariés, une différence de traitement en raison uniquement de la date de présence sur un site désigné, que les salariés sont placés dans une situation exactement identique au regard des avantages de cet accord dont l'objet est de prendre en compte les impacts professionnels, économiques et familiaux de la mobilité géographique impliqués par le transfert des services sur un autre site et d'accompagner les salariés pour préserver leurs conditions d'emploi et de vie familiale, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, s'agissant d'une différence de traitement fondée sur la date de présence sur un site, celle-ci ne saurait être présumée justifiée
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N° 19-23.042
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que la révocation d'un salarié, agent de sécurité à la régie autonome des transports parisiens (RATP), avait été prononcée aux motifs, d'une part, de l'abrogation par le préfet de police, de l'autorisation de port d'arme, d'autre part, de la motivation de la décision d'abrogation selon laquelle le comportement du salarié est de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse pour autrui des armes qui lui sont confiées pour assurer ses missions, en a déduit à bon droit que la décision de révocation du salarié n'avait pas été prise par l'employeur en raison de ses convictions religieuses et de ses opinions politiques, mais en raison d'un risque d'atteinte aux personnes, qui est étranger à toute discrimination en raison des convictions religieuses et des opinions politiques, de sorte que si la révocation du salarié était sans cause réelle et sérieuse du fait de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté retirant l'habilitation du salarié au port d'une arme, la demande de nullité de cette révocation et de réintégration devait être rejetée
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N° 18-60.129
rejet
Deux organisations syndicales, affiliées à la même confédération interprofessionnelle nationale, dès lors qu'elles ont présenté des listes distinctes dans des collèges différents, peuvent faire valoir qu'elles remplissent, ensemble, les conditions exigées par l'article L. 2143-4 du code du travail pour la désignation d'un délégué syndical supplémentaire en raison de la présence d'élus dans au moins deux collèges. Le tribunal d'instance qui a constaté que deux syndicats affiliés à la même confédération interprofessionnelle nationale ont présenté, lors des élections professionnelles, des listes distinctes dans deux collèges différents et ont obtenu, le premier des élus dans le premier collège et le second des élus dans le second collège, en a exactement déduit que le premier syndicat, syndicat intercatégoriel, seul représentatif dans l'entreprise parmi les organisations syndicales affiliées à cette confédération ayant obtenu des élus dans le premier collège, pouvait désigner un délégué syndical supplémentaire
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « promotion immobilière de logements », basée à ISOLA, créée il y a 51 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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