Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Chiffre d'affaires
-8.2%316 k €
Résultat net
-788%-70 k €
Score financier
58
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Source publique
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Adresse : 275 CHEMIN SAINT - JOSEPH 06110 LE CANNET
Création : 01/01/1969
Activité distincte : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (55.30Z)
SOC RANCH CAMPING
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 345 k € | 381 k € | 338 k € |
| Marge brute (€) | 311 k € | 334 k € | 370 k € | 328 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -16 k € | 4 k € | -568 € | -33 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -66 k € | -27 k € | -39 k € | -63 k € |
| Résultat net (€) | -70 k € | 10 k € | -63 k € | -62 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8.2 | -9.5 | +12.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.3 | 97.0 | 97.1 | 96.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.2 | 1.2 | -0.1 | -9.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.0 | -7.9 | -10.2 | -18.6 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -70 k € | 10 k € | -63 k € | -62 k € |
| CAF / CA (%) | -22.1 | 3.0 | -16.6 | -18.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -22.1 | 3.0 | -16.6 | -18.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316 k € | 345 k € | 381 k € | 338 k € |
| Marge brute (€) | 311 k € | 334 k € | 370 k € | 328 k € |
| EBE (€) | -16 k € | 4 k € | -568 € | -33 k € |
| Résultat net (€) | -70 k € | 10 k € | -63 k € | -62 k € |
| Marge EBE (%) | -520.7 | 117.5 | -14.7 | -978.1 |
| Autonomie financière (%) | 90.7 | 75.1 | 70.6 | 49.7 |
| Taux d'endettement (%) | -456.1 | 904.5 | 1746.3 | 199.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 6.1 | 12.5 | 30.8 | 43.1 |
| CAF / CA (%) | -687.5 | 1676.5 | -639.6 | -798.9 |
| Capacité de remboursement | -5.1 | 2.2 | -5.6 | -1.6 |
| BFR (j de CA) | -158.8 | -107.6 | -125.6 | -165.9 |
| Rotation stocks (j) | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
30612 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-11.003
rejet
LORSQU'A L'OCCASION DE LA DEMANDE EN REPARATION D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL FORMEE PAR UN SALARIE CONTRE L'ANIMATEUR D'UNE ASSOCIATION HIPPIQUE, PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT DE L'ASSOCIATION, CET ANIMATEUR A SOUTENU QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, L'ETABLISSEMENT N'ETAIT PAS SOUS SON CONTROLE PERSONNEL, QU'IL CONTINUAIT A DEPENDRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DISSOUTE AVANT L'ACCIDENT ET SE SURVIVANT A ELLE-MEME POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION, ET QU'EN CONSEQUENCE LA VICTIME AURAIT DU ASSIGNER LE LIQUIDATEUR, LES JUGES DU FOND, QUI CONSTATENT QUE, LORS DE SA NOMINATION, LE LIQUIDATEUR ETAIT LE SECRETAIRE DE L'ANIMATEUR, QU'IL ETAIT ALLE ULTERIEUREMENT SE FIXER DANS UN AUTRE DEPARTEMENT, QU'IL N'AVAIT VERSE AUCUN DOCUMENT CONCERNANT LA LIQUIDATION, QUE L'ANIMATEUR AVAIT DIRIGE L 'ETABLISSEMENT DES LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, QU'IL ETAIT EN REALITE, SOUS LE NOM DU SECRETAIRE, LE VERITABLE LIQUIDATEUR, QU'IL AVAIT, AUSSI BIEN PENDANT L'EXISTENCE DE LA SOCIETE QUE PENDANT SA LIQUIDATION, PRIS LA QUALITE DE REPRESENTANT DE CELLE-CI, ET QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, IL EXPLOITAIT LUI-MEME L'ETABLISSEMENT HIPPIQUE, AVANT LA CREATION DE L'ASSOCIATION, PEUVENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES PREUVES PRODUITES, ESTIMER QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT, L'ANIMATEUR ETAIT L'EXPLOITANT DE L 'ETABLISSEMENT ET LE SEUL EMPLOYEUR DE LA VICTIME.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 86-18.778
cassation
A la différence du loueur de chevaux dont la clientèle se compose de véritables cavaliers aptes à se tenir sur leur monture et qui acceptent, dès lors, de courir des risques en se livrant sciemment à la pratique d'un sport, l'entrepreneur de promenades s'adresse à des clients qui peuvent tout ignorer de l'équitation et rechercher le divertissement d'un parcours à dos de cheval selon un itinéraire imposé par l'accompagnateur. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un client, débutant en sport équestre, blessé à la suite d'une chute de cheval survenue au cours d'une promenade accompagnée, de son recours contre l'organisateur au motif que les circonstances de l'accident ne suffisent pas à caractériser une faute du loueur de chevaux sans rechercher si cet organisateur avait pris toutes les précautions qui s'imposaient à lui en sa qualité d'entrepreneur de promenades
Consulter la décisioncc · civ2
N° 75-14.451
rejet
Ayant constaté qu'une personne avait fait une chute en montant gratuitement un cheval appartenant au propriétaire d'un ranch en échange d'un service qui consistait à reconnaître un parcours de promenade en forêt à l'intention des clients de celui-ci, les juges du fond peuvent en déduire qu'il n'en résultait pas que le propriétaire de l'animal ait transféré à cette personne les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde et de décider qu'étant responsable sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, il devait réparer le préjudice qu'elle avait subi.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 79-15.671
rejet
Le contrat de crédit-bail immobilier est un contrat d'une nature complexe dans lequel la promesse de vente ne constitue qu'un élément d'une technique juridique permettant aux parties de réaliser une opération globale leur offrant des avantages réciproques ; une telle opération échappe par essence aux dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.741
cassation
LORSQUE DES PARENTS, QUI DEVAIENT S'ABSENTER PENDANT UNE NUIT, ONT DEMANDE A UN JEUNE HOMME DE VENIR A LEUR DOMICILE POUR Y GARDER LEURS ENFANTS, LE FAIT QU'EN CONTRE-PARTIE ILS LUI AURAIENT DONNE LA POSSIBILITE D'EFFECTUER DES PROMENADES A CHEVAL GRATUITES DANS LE RANCH DONT ILS SONT PROPRIETAIRES EST INSUFFISANT POUR TRANSFORMER EN TRAVAIL SALARIE CE QUI N'ETAIT QU'UN ECHANGE DE SERVICES ET D'ACTES D'ENTRAIDE, MEME SUSCEPTIBLES D'EVALUATION PECUNIAIRE ET POUR CONFERER A L'ACCIDENT DONT L'INTERESSE A ETE VICTIME A CETTE OCCASION LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-14.353
rejet
CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE DOIT ETRE CONDAMNE ENVERS LA VICTIME, A LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER ENTRE LES DIVERS RESPONSABLES N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DE CES DERNIERS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE. L'ACTION INTENTEE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT CONTRE UN AUTEUR DE SON DOMMAGE N'INTERDIT PAS A CETTE VICTIME D'AGIR EGALEMENT CONTRE UN CO-AUTEUR OU CONTRE LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE. LE GARDIEN DE LA CHOSE QUI A ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, HORS LE CAS OU IL ETABLIT UN CAS DE FORCE MAJEURE TOTALEMENT EXONERATOIRE, EST TENU, DANS SES RAPPORTS ENVERS LA VICTIME, A REPARATION INTEGRALE, SAUF SON RECOURS EVENTUEL CONTRE LE TIERS QUI AURAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE. AINSI BIEN QUE L'AUTEUR D'UN COUP DE FEU QUI A BLESSE UNE PERSONNE DANS UN STAND DE TIR AIT ETE CONDAMNE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE A VERSER UNE PROVISION A LA VICTIME, LE PROPRIETAIRE DU "RANCH" DANS LEQUEL CE STAND EST EXPLOITE PEUT, SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ETRE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE VIS-A-VIS DE CETTE VICTIME DES LORS QU'IL EST RELEVE D'UNE PART QU'IL AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE GRAVE EN RELATION DIRECTE DE CAUSE A EFFET AVEC LA BLESSURE, D'AUTRE PART QU'IL N'ETAIT PAS FONDE A PRETENDRE QUE LES FAUTES COMMISES PAR L'AUTEUR DU COUP DE FEU AIENT CONSTITUE POUR LUI UN EVENEMENT NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE DANS SES CONSEQUENCES.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.480
rejet
NE RENVERSENT PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, LES JUGES DU FOND QUI, POUR DECLARER QUE LES PEAUX UTILISEES PAR UN FOURREUR POUR CONFECTIONNER LE MANTEAU COMMANDE PAR UNE CLIENTE SONT DIFFERENTES DE CELLES QUE CELLE-CI LUI AVAIT CONFIEES A CETTE FIN, COMPARENT LES QUALITES RESPECTIVES DES PEAUX DEPOSEES ET DE CELLES REPRESENTEES, EN AYANT EGARD, POUR LES PREMIERES, AU RECU DELIVRE PAR LE FOURREUR AINSI QU'AUX ENONCIATIONS D'UNE LETTRE QU'IL AVAIT ADRESSEE A SA CLIENTE, ET POUR LES SECONDES, A L'AVIS D'UN EXPERT.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-20.488
cassation
En l'absence d'acceptation par le défendeur, auteur d'un pourvoi incident, du désistement du demandeur au pourvoi principal, il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-18.059
rejet
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-90.370
cassation
L'arrêt qui énonce que l'audience était présidée par le conseiller désigné par ordonnance du premier président du 11 décembre 1984 pour remplacer le président titulaire en cas d'empêchement justifie de la régularité de la composition de la cour d'appel dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant été mise en délibéré à cette date, la désignation de ce magistrat pour l'année 1985 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs », basée à LE CANNET, créée il y a 57 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 316 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 316 k € · RN -70 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 345 k € · RN 10 k €
Comptes sociaux 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 381 k € · RN -63 k €
Comptes sociaux 2017
Clôture le 31/03/2017 · Public · CA 338 k € · RN -62 k €
2 publications officielles