Coiffure
Chiffre d'affaires
564 k €
Résultat net
9 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
57 — Moselle
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 8 PLACE SAINT-LOUIS 57000 METZ
Création : 01/08/2011
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
Enseigne : JACQUES DESSANGE
Adresse : 6 RUE DE LA PIERRE HARDIE 57000 METZ
Création : 04/11/2003
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
Adresse : 2 RUE DU FAISAN 57000 METZ
Création : 15/02/1991
Activité distincte : (93.0D)
Enseigne : JACQUES DESSANGE
SOC MESSINE DE COIFFURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 564 k € |
| Marge brute (€) | 478 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 58 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 15 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 84.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.6 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 9 k € |
| CAF / CA (%) | 1.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 1.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 564 k € |
| Marge brute (€) | 478 k € |
| EBE (€) | 58 k € |
| Résultat net (€) | 9 k € |
| Marge EBE (%) | 1028.9 |
| Autonomie financière (%) | 43.2 |
| Taux d'endettement (%) | 76.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 80.3 |
| CAF / CA (%) | 398.9 |
| Capacité de remboursement | 4.3 |
| BFR (j de CA) | -6.5 |
| Rotation stocks (j) | 8.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
30542 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 90-13.929
rejet
L'assuré qui est à la fois président du conseil d'administration d'une société anonyme d'expertise comptable et commissaire aux comptes, doit être rattaché, au titre de cette dernière activité, au régime des travailleurs non salariés pour le droit aux prestations, dès lors qu'il est constant qu'elle est celle dont il retire les revenus les plus élevés, ce qui exclut qu'elle présente un caractère accessoire, quel que soit le temps de travail qu'y consacre l'intéressé.
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N° 72-10.073
cassation
TOUTE OBLIGATION OU IMPUTATION D'UN FAIT DETERMINE, DE NATURE A PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR OU A LA CONSIDERATION DE LA PERSONNE VISEE, EST UNE DIFFAMATION. LES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES SONT REPUTEES, DE DROIT, FAITES AVEC INTENTION DE NUIRE. CETTE PRESOMPTION N'EST DETRUITE QUE LORSQUE LES JUGES DU FOND S'APPUIENT SUR DES FAITS JUSTIFICATIFS SUFFISANTS POUR FAIRE ADMETTRE LA BONNE FOI. L'ACTION CIVILE EN DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LE DELIT DE DIFFAMATION EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, MEME SI ELLE EST PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE ET EXERCEE INDEPENDAMMENT DE L'ACTION PUBLIQUE. NI LA CROYANCE DANS L 'EXACTITUDE DES FAITS ALLEGUES, FUT-ELLE DEMONTREE, NI L'INTENTION DE RENSEIGNER LE PUBLIC NE CONSTITUANT DES FAITS JUSTIFICATIFS, LE JOURNALISTE QUI A L'OCCASION D'UNE AFFAIRE NOUVELLE A RAPPELE UN FAIT SANCTIONNE PAR UNE CONDAMNATION PENALE NE PEUT PAS ETRE CONSIDERE DE BONNE FOI DES LORS QU'IL N'A PAS ETE RELEVE DE CIRCONSTANCES DE FAIT PARTICULIERES EXCLUSIVES DE TOUTE INTENTION DE NUIRE. PAR SUITE CE JOURNALISTE PEUT OPPOSER LA PRESCRIPTION DE TROIS MOIS, A L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS QUE LA PERSONNE VISEE A FONDEE SUR LA LOI DU 29 JUILLET 1881.
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N° 74-12.264
cassation
Selon l'article 4 de la loi du 12 juillet 1971 instituant un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne et l'article 2 du décret du 30 août 1971 pris pour son application, les employeurs concernés sont tenus de procéder au versement de cette redevance aux organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et ce versement est soumis aux règles applicables à ces cotisations en ce qui concerne notamment sa liquidation, son payement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux. Il résulte nécessairement de ces dispositions qui ne comportent aucune restriction que toutes les règles édictées par le décret du 22 décembre 1958 sont applicables au contentieux né de la redevance de transport et notamment l'article 54 conférant au Directeur régional de la sécurité sociale le droit de former un pourvoi en cassation.
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N° 21-14.060
cassation
En application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mars 2017, Bougnaoui et Association de défense des droits de l'homme (ADDH)/Micropole, C-188/15) que, par analogie avec la notion d'« exigence professionnelle essentielle et déterminante » prévue à l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, la notion d'« exigence professionnelle véritable et déterminante », au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, renvoie à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Il résulte en effet de la version en langue anglaise des deux directives précitées que les dispositions en cause sont rédigées de façon identique : « such a characteristic constitutes a genuine and determining occupational requirement ». Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour débouter un salarié engagé en qualité de steward de ses demandes fondées notamment sur la discrimination, après avoir constaté que l'employeur lui avait interdit de se présenter à l'embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l'intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n'était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que l'interdiction faite à l'intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel pour le personnel féminin, caractérisait une discrimination directement fondée sur l'apparence physique en lien avec le sexe, d'une part se prononce par des motifs, relatifs au port de l'uniforme, inopérants pour justifier que les restrictions imposées au personnel masculin relatives à la coiffure étaient nécessaires pour permettre l'identification du personnel de la compagnie aérienne et préserver l'image de celle-ci, d'autre part se fonde sur la perception sociale de l'apparence physique des genres masculin et féminin, laquelle ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006
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N° 17-24.464
rejet
Le décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage
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N° 77-92.775
irrecevabilite
Nul ne peut se pourvoir ni intervenir devant la Cour de cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a pas été partie à l'instance. Il en est ainsi de la personne visée dans la plainte, dès lors que n'ayant fait l'objet d'aucune inculpation, elle n'avait pas qualité pour intervenir à l'instance devant la Chambre d'accusation sur la recevabilité d'une constitution de partie civile contestée par le Ministère public (1). L'erreur commise à cet égard, en sa faveur, par la Chambre d'accusation, ne saurait leur conférer la qualité requise pour se pourvoir en cassation.
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N° 79-16.424
rejet
Lorsque l'employeur a usé de la faculté de pratiquer l'abattement supplémentaire autorisé comme en matière fiscale, la base des cotisations de sécurité sociale est constituée par le montant global des sommes versées aux travailleurs y compris celles allouées en remboursement des frais professionnels, sauf s'il en est disposé autrement en matière fiscale. En conséquence, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations les primes de transport versées par une entreprise à ses salariés pour les indemniser de frais de petits déplacements, dès lors qu'il s'agissait de frais exposés par les intéressés pour l'exercice régulier de leur profession et non de frais avancés par les salariés pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise.
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N° 78-40.294
rejet
Le président d'une Fédération de chasseurs décide légitimement d'affecter un garde-chasse qui ne veut plus participer aux opérations de lutte contre la rage telles qu'elles devaient être pratiquées dans la région où il exerçait ses fonctions jusqu'alors à un poste d'un autre secteur où ne se pose pas ce problème, ce qui n'entraîne pour lui aucun préjudice de carrière, et de le révoquer devant son refus répété de rejoindre ce poste.
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N° 84-15.490
rejet
Les juges du fond apprécient souverainement si une voie constitue un aire de stationnement en bordure de route.
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N° 17-15.884
cassation
Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « coiffure », basée à METZ, créée il y a 35 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 564 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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