Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
+3.6%250 k €
Résultat net
+56.1%31 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 29 RUE MONGE 75005 PARIS
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
Adresse : 5 RUE D'ARRAS 75005 PARIS
Création : 05/03/1981
Activité distincte : Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z)
SOC LIBRAIRIE LUTECE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250 k € | 242 k € |
| Marge brute (€) | 117 k € | 96 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 36 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 31 k € | 20 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +3.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 46.7 | 39.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.0 | 9.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.2 | 9.5 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 31 k € | 20 k € |
| CAF / CA (%) | 12.2 | 8.1 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 12.2 | 8.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 250 k € | 242 k € |
| Marge brute (€) | 117 k € | 96 k € |
| EBE (€) | 18 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 31 k € | 20 k € |
| Marge EBE (%) | 702.4 | 952.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 2707.1 | 942.3 |
| CAF / CA (%) | 1219.5 | 809.3 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 160.9 | 154.5 |
| Rotation stocks (j) | 176.3 | 213.5 |
Comptes publics · Type : Social
30364 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 93-14.616
rejet
L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose dont le bénéfice se transmet à l'acquéreur de l'immeuble et la conservation des pouvoirs du maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux n'étant prévue qu'en cas de vente en l'état futur d'achèvement, l'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie dès lors que l'immeuble a été vendu après rénovation.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 97-20.990
cassation
L'existence d'une contestation sérieuse, au sens de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation. Il s'ensuit que le moyen, pris de ce que la juridiction des référés aurait tranché une telle contestation, est inopérant (arrêts nos 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-11.140
cassation
En l'état de la convention par laquelle un artiste s'est engagé à fournir, à certaines conditions, à un éditeur, différentes oeuvres en vue de la publication d'un ouvrage qui n'a cependant pu être édité, les juges du fond, statuant sur l'action formée par la société cessionnaire des droits de l'artiste, contre l'éditeur, en résolution, à ses torts, de la convention précitée, ne sauraient prononcer la résolution du contrat aux torts réciproques de l'artiste et de l'éditeur et condamner ce dernier à payer à la société cessionnaire la moitié des dommages-intérêts, sans relever aucun manquement de l'éditeur à ses obligations contractuelles.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-21.636
rejet
Ne fait pas une fausse déclaration la personne qui, à l'occasion de la souscription d'une police d'assurance de son véhicule automobile, déclare n'avoir pas fait l'objet, au cours des 5 dernières années, d'une mesure de retrait ou de suspension du permis de conduire, dès lors qu'au jour de cette déclaration, l'infraction pénale, pour laquelle cette personne avait, au cours du délai précité, été condamnée à la peine de suspension du permis de conduire, était amnistiée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-13.029
cassation
SI LES ACCIDENTS OCCASIONNES PAR L'EMPLOI DE MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES ET DONT SONT VICTIMES LES PERSONNES, QUELLES QU'ELLES SOIENT, OCCUPEES A LA CONDUITE OU AU SERVICE DE CES MOTEURS OU MACHINES, SONT A LA CHARGE DE L'EXPLOITANT DUDIT MOTEUR, IL NE S'ENSUIT PAS NECESSAIREMENT QU'ELLES SOIENT LES PREPOSES DE CES DERNIERS, NOTAMMENT DANS LE CAS D'AUTRES RAPPORTS CONTRACTUELS OU D'ENTRAIDE FAMILIALE OU AMICALE. PAR SUITE, EN L'ETAT D'UNE POLICE D'ASSURANCE N'EXCLUANT LA GARANTIE D'UN ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES QUE POUR LES ACCIDENTS SURVENUS A SES SALARIES ET PREPOSES, ENCOURT LA CASSATION LA DECISION QUI, A L'OCCASION DE L'ACCIDENT SURVENU A UN CULTIVATEUR , BLESSE PAR L'EPANDEUR DE FUMIER QUE CONDUISAIT CET ENTREPRENEUR DANS UN CHAMP DEPENDANT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE AU CULTIVATEUR, MET HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SANS RECHERCHER SI CE CULTIVATEUR ETAIT OU NON LE PREPOSE DE L'ENTREPRENEUR, PEU IMPORTANT QUE L'INDEMNISATION DU BLESSE EUT ETE CALCULEE SUR LES BASES PARTICULIERES IMPOSEES PAR LE CODE RURAL.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-13.903
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité des locataires d'un immeuble endommagé par un incendie, relève que le propriétaire n'avait pas conservé la disposition du local où l'incendie s'est déclaré, qu'il n'en avait pas la clef et que ce local, destiné aux locataires de l'immeuble, constituait un local accessoire à usage privatif de chacun des locataires.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.197
cassation
Une Cour d'appel qui saisie par le rédacteur de deux ouvrages d'une demande en paiement des droits d'auteur prévus par les contrats passés avec l'éditeur qui lui a commandé ces ouvrages auxquels une décision passée en force de chose jugée a dénié toute originalité, condamne l'éditeur à payer à titre d'honoraires une somme égale au montant des droits d'auteur stipulés aux contrats, ne donne pas de base légale à sa décision faute d'avoir recherché si le fait que l'auteur a rédigé des ouvrages ne bénéficiant pas de la protection de la loi du 11 mars 1957 ne constituait pas de sa part un manquement à ses obligations contractuelles de nature à modifier nécessairement l'économie du contrat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-12.259
cassation
Les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés lorsqu'ils peuvent être réputés avoir agi pour le compte du commettant. Ce dernier cesse d'être responsable lorsque le préposé accomplit un acte indépendant du lien de préposition. Dès lors, en l'état d'un accident de la circulation dont l'employé d'une entreprise a été condamné à réparer les conséquences dommageables, n'est pas légalement justifié l'arrêt qui a déclaré le commettant civilement responsable de son préposé, sans rechercher si celui-ci au moment où l'accident s'est produit, n'avait pas pris le véhicule pour effectuer une course personnelle étrangère au travail.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-18.981
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un vendeur a manqué à son obligation de livrer un produit conforme aux spécifications de la commande acceptée par lui, l'enduit vendu s'étant révélé inapte à l'utilisation contractuellement définie en tant qu'enduit extérieur. Il s'ensuit que l'acquéreur n'était pas tenu d'agir dans un bref délai, son action n'étant soumise qu'à la seule prescription de l'article 189 bis du Code de commerce.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-14.605
rejet
En application de l'article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, préalablement, notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à PARIS, créée il y a 71 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 250 k€.
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