Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Aucun établissement en activité
Exercice 2018
Chiffre d'affaires
+1.5%119 k €
Exercice 2018
Résultat net
+8.7%71 k €
Exercice 2018
Score financier
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
Contact
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 14 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY
Création : 19/03/2007
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 204 ROND-POINT DU PONT DE SEVRES 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 22/03/1999
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 3 RUE PAUL CEZANNE 75008 PARIS
Création : 06/03/1998
Activité distincte : (70.2C)
Adresse : 44 ROUTE DE DRUCAT 80100 ABBEVILLE
Création : 01/01/1957
Activité distincte : (70.2C)
SOC IMMOBILIERE MONOPRIX ABBEVILLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 117 k € | 117 k € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 117 k € | 117 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 98 k € | 97 k € | 97 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 98 k € | 97 k € | 97 k € |
| Résultat net (€) | 71 k € | 65 k € | 66 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.5 | +0.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 82.2 | 82.6 | 82.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 82.2 | 82.6 | 82.7 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 71 k € | 65 k € | 66 k € |
| CAF / CA (%) | 59.5 | 55.6 | 56.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 59.5 | 55.6 | 56.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 117 k € | 117 k € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 117 k € | 117 k € |
| EBE (€) | 98 k € | 97 k € | 97 k € |
| Résultat net (€) | 71 k € | 65 k € | 66 k € |
| Marge EBE (%) | 8217.8 | 8258.5 | 8269.1 |
| Autonomie financière (%) | 93.4 | 91.2 | 96.8 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1473.5 | 1103.2 | 3124.3 |
| CAF / CA (%) | 5950.9 | 5556.8 | 5619.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 1359.6 | 1163.0 | 3540.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
65195 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 23-40.007
qpcother
L'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3122-1 du même code après cette loi, a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014 rendue par le Conseil constitutionnel. Depuis cette décision, aucun changement de circonstances de droit n'est intervenu dans la mesure où les arrêts de la Cour de cassation (Crim., 2 septembre 2014, pourvoi n° 13-83.304 ; Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 13-24.851, Bull. 2014, V, n° 205 ; Crim., 4 septembre 2018, pourvoi n° 17-83.674 ; Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-83.074, Bull. ; Crim., 10 mars 2020, pourvoi n° 18-85.832 ; Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.130) n'ont fait que tirer les conséquences s'inférant des limitations encadrant le recours au travail de nuit. Sous le couvert de critiquer l'interprétation de l'article L. 3122-1, anciennement L. 3122-32, du code du travail, la question posée se borne à contester ces arrêts. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-23.834
rejet
Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, lequel instaure un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, ne s'applique que dans le cas d'une modification notable des quatre premiers éléments composant la valeur locative ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans, et non aux baux de neuf ans qui se sont poursuivis, par l'effet de la tacite prolongation, pendant plus de douze ans
Consulter la décisioncc · civ3
N° 71-12.993
cassation
LA RESPONSABILITE DELICTUELLE PREVUE AUX ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL PEUT ETRE RETENUE EN L'ABSENCE D'INTENTION DE NUIRE. VIOLE LES TEXTES SUSVISES L'ARRET QUI REJETTE LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE PAR UN PROPRIETAIRE AU SEUL MOTIF QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACHETEUR EVENTUEL DES LOCAUX EDIFIES NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE SI LES TRANSFORMATIONS QUE CELUI-CI AVAIENT OBTENUES AU COURS DES POURPARLERS DE VENTE EN VUE D 'UNE MEILLEURE ADAPTATION A SES CONVENANCES PERSONNELLES AVAIENT ETE PROVOQUEES PAR LUI DANS LA SEULE INTENTION DE NUIRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 22-16.447
cassation
1. L'article R. 145-23 du code de commerce étant applicable à toute demande en fixation du prix d'un bail renouvelé sans exclusion pour les baux stipulant un loyer comprenant une part variable, le moyen par lequel une partie à un bail commercial s'oppose à une demande en fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative au motif que les parties sont convenues d'un loyer comprenant une part variable, sans prévoir de recours au juge des loyers commerciaux pour fixer la part fixe ou le minimum garanti à la valeur locative, s'analyse en une défense au fond et non en une fin de non-recevoir. 2. Il résulte de la combinaison des articles 1134, alinéa 1, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 145-33 à L. 145-36 du code de commerce que si les parties à un bail commercial qui stipulent une clause de loyer variable manifestent, en principe, la volonté d'exclure une fixation judiciaire du prix du bail renouvelé à la valeur locative, il en va autrement lorsqu'elles ont exprimé une volonté commune contraire. Dès lors, même en l'absence d'une clause expresse de recours au juge des loyers commerciaux, il appartient à celui-ci, lorsqu'il est saisi d'un tel moyen de défense au fond, de rechercher cette volonté commune contraire, soit dans le contrat, soit dans des éléments extrinsèques. 3. Le fait que toute contestation sur le prix d'un bail renouvelé ne se résolve pas par une fixation judiciaire à la valeur locative et puisse aboutir au maintien du loyer antérieur, ne méconnaît pas le droit d'accès au tribunal consacré par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais procède de l'autonomie de la volonté des parties
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-15.828
rejet
Le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d'obtention de preuve
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-18.390
rejet
Selon l'article L. 2231-8 du code du travail, l'opposition à un accord collectif, pour être régulière, doit être notifiée aux signataires de cet accord, donc à chacune des organisations syndicales ayant signé l'accord. Il en résulte que la notification est régulière dès lors qu'elle est adressée, dans les délais, soit à l'un des délégués syndicaux ayant représenté le syndicat signataire à la négociation de l'accord, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné. Doit par conséquent être approuvée la cour d'appel qui a dit l'opposition régulière dès lors qu'un syndicat signataire avait été régulièrement destinataire de cette opposition par la notification effectuée à l'un de ses deux délégués syndicaux ayant participé à la signature de l'accord
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-42.307
cassation
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En conséquence doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de salaires au titre de deux journées "enfant malade"», retient que cette demande formulée le 19 février 2004 pour les journées du 13 et 14 octobre 1998 est prescrite, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation d'une mise à pied le 9 mars 1999 et que la demande nouvelle concernant le même contrat avait été formée lors de la remise au rôle après une radiation de l'instance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-19.868
cassation
Prive sa décision de base légale la juridiction qui, pour condamner un prestataire de services à payer des dommages-intérêts à un client, se borne à affirmer que celui-ci avait déposé une pellicule photographique en vue de son développement et n'avait pu reprendre possession des clichés que deux mois plus tard, la pochette contenant les travaux ayant été entre-temps égarée puis retrouvée, sans caractériser l'inexécution d'une obligation contractuelle par le prestataire de services.
Consulter la décisioncc · cr
N° 17-87.520
cassation
Il résulte des articles L. 8113-7 du code du travail et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail pour les contraventions qu'ils constatent font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. N'a pas dès lors justifié sa décision une cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé qu'aux termes du procès-verbal dressé par un inspecteur du travail pour infractions à la réglementation sur le travail de nuit, des salariés de l'entreprise travaillaient après 21 heures, a écarté ces constatations alors qu'aucune preuve contraire aux constatations opérées par l'inspecteur du travail n'avait été rapportée par écrit ou par témoins
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-22.907
rejet
Une commune qui exerce son droit de préemption ne peut se prévaloir d'une réticence dolosive ni de l'existence d'un vice caché en raison d'une pollution du terrain préempté, dès lors que l'acquéreur initial avait été informé de l'existence de cette pollution par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente, qu'aucune obligation n'imposait aux venderesses d'annexer ce "compromis" à la déclaration d'intention d'aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'Etat
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise radiée, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à CLICHY, créée il y a 69 ans, pour un CA de 119 k€. Statut actuel : radiée.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 005 720 602 00043
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
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Avis INSEE
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722 003 936
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
347 686 206
6820B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
006 980 387
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007 050 073
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