Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE LISLET GEOFFROY 97490 SAINT-DENIS
Création : 01/07/1989
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 4 CHEMIN MOULIN A CAFE 97432 SAINT-PIERRE
Création : 01/07/1989
Activité distincte : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z)
Enseigne : LE REGENCY
SOC EXPLOITATION REGENCY MOULIN
Enrichissement en cours
78853 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 88-14.562
rejet
Selon l'article 1952 du Code civil, le dépôt des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux, dont répondent les aubergistes ou hôteliers, doit être regardé comme un dépôt nécessaire qui, comme le prévoit l'article 1950 du même Code, peut être prouvé par témoins.
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N° 83-90.652
rejet
Il résulte des dispositions du Code des postes et télécommunications relatives aux stations radio-électriques privées qui comprennent les stations d'amateur, que les restrictions imposées aux titulaires de l'autorisation administrative requise concernent aussi bien la réception que l'émission de signaux et de correspondances.
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N° 96-42.196
cassation
Viole l'article R. 516-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-12.137
rejet
Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-21.300
rejet
L'usage dans la vie des affaires d'une dénomination employée à des fins descriptives d'un site touristique, sans affecter la garantie d'origine des produits sur lesquels elle est apposée, ne constitue pas un usage à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.744
rejet
S'AGISSANT D'APPORTS VALANT VENTE A LA COMMUNAUTE D'ACQUETS ET NON D'UNE PRETENDUE DONATION A CELLE-CI, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LE FAIT QUE, DU CONSENTEMENT DU FUTUR MARI, CES BIENS FIGURENT AU CONTRAT DE MARIAGE PARMI LES APPORTS DE LA FUTURE EPOUSE, ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE RECONNUS PAR UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES ANTERIEUR A L'INTERESSE ET VALAIT RENONCIATION DE CELUI-CI A SE PREVALOIR DESDITS DROITS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 68-12.283
rejet
NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER LES CLAUSES AMBIGUES ET IMPRECISES D'UN ACTE DE SOCIETE SELON LEQUEL LE FONDS DE COMMERCE DE MEUNERIE APPORTE PAR UN DES ASSOCIES COMPREND PARMI SES ELEMENTS INCORPORELS LE CONTINGENTEMENT D'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL QUI ENONCE QUE LE MOT DE CONTINGENTEMENT QUI, SELON LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE SIGNIFIE L'ENSEMBLE DE MESURES PRISES POUR FIXER LE CONTINGENT DE CHAQUE MOULIN A BLE, NE PEUT AVOIR ETE UTILISE AVEC CETTE SIGNIFICATION ET QU'IL Y A LE SENS DE CONTINGENT. PAR SUITE, LES JUGES PEUVENT DECIDER QU 'IL Y AVAIT LIEU DE COMPRENDRE DANS L'ACTIF DE CETTE SOCIETE, LA VALEUR DU CONTINGENT DE MOUTURE ATTRIBUEE AU MOULIN LORS DE LA CONSTITUTION DE LADITE SOCIETE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 61-11.747
cassation
EN L'ETAT D'UN ACTE DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE AUX TERMES DUQUEL LE VENDEUR S'INTERDISAIT D'EXPLOITER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UN FONDS ANALOGUE OU DE S'INTERESSER A L'EXPLOITATION D'UN FONDS SEMBLABLE DANS UN RAYON DETERMINE, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL QUI - RETENANT QUE, SI LE VENDEUR A RECU DES MARCHANDISES DANS UNE GARE OU IL POSSEDE UN MAGASIN EN BON ETAT D'EXPLOITATION, DANS LE PERIMETRE CONTRACTUELLEMENT INTERDIT, IL N'A ETE DECELE " AUCUN ACTE DETERMINE DE VENTE OU REVENTE FRAUDULEUSE" NI D' " ACTES FAUTIFS, DETOURNEMENT OU RECHERCHE DE LA CLIENTELE, A L'ACCOMPLISSEMENT DESQUELS EST SUBORDONNEE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE" - A AINSI REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR L'ACQUEREUR, PAR DES MOTIFS QUI NE PERMETTENT PAS DE DISTINGUER SI LA FAUTE RETENUE ETAIT DELICTUELLE OU CONTRACTUELLE, ET SANS RECHERCHER SI LES OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES PAR LE VENDEUR CONSTITUAIENT OU NON, LA VIOLATION DE L'ENGAGEMENT CONTRACTUEL SOUSCRIT PAR CE DERNIER, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS, L'ACQUEREUR INVOQUAIT EXPRESSEMENT UNE CONTRAVENTION AUX CLAUSES DU CONTRAT DE VENTE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-14.573
rejet
La cour d'appel qui relève que les propriétaires d'un ancien moulin à blé situé en bordure d'une rivière, fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et qui constate que le propriétaire d'une ancienne scierie possédant un bief alimenté par une prise d'eau grâce à une levée située en aval de l'installation hydraulique des premiers ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, ils avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou de la force hydraulique qu'il représentait, peut en déduire qu'ils avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-20.937
cassation
Le juge saisi d'une demande en nullité d'une décision de rétrocession prise par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit contrôler que la motivation de cette décision permet au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé », basée à SAINT-DENIS, créée il y a 37 ans.
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