Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
9 au total · 0 en activité · 9 fermés
Adresse : 2 BOULEVARD DU GENERAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS
Création : 13/01/1997
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : CHEMIN DE VIERCY 77950 MONTEREAU-SUR-LE-JARD
Création : 01/04/1999
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
Adresse : RTE NATIONALE 7 91000 EVRY-COURCOURONNES
Création : 01/01/1999
Activité distincte : (35.3A)
Adresse : 32 AVENUE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Création : 01/06/1992
Activité distincte : (35.3A)
Adresse : AVENUE JEAN ROSTAND 78190 TRAPPES
Création : 21/10/1991
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
Adresse : 1 RUE DES FRERES FARMAN 78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
Adresse : 195 RUE DE BELLEVUE 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Création : 01/11/1989
Activité distincte : (35.3A)
Adresse : RUE MARYSE BASTIE 86100 CHATELLERAULT
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
Adresse : CENTRE D'ESSAIS MELUN VILL 77550 REAU
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (33.16Z)
SNECMA SERVICES
Enrichissement en cours
44 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-15.035
rejet
La mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte. Tel est le cas du projet de fusion entre le groupe SNECMA et le groupe SAGEM, annoncé alors que l'expert désigné par le comité central d'entreprise était en cours d'exécution de sa mission, dès lors que la cour d'appel a constaté que ce projet était la suite directe de l'ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation du groupe SNECMA qui avait justifié l'exercice par le comité central d'entreprise de son droit d'alerte
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-41.845
rejet
Après annulation d'un licenciement pour violation des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article L. 122-45 recodifié sous les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, l'obligation de réintégration résultant de la poursuite alors ordonnée du contrat de travail ne s'étend pas au groupe auquel appartient l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.439
rejet
LE CHIRURGIEN-DENTISTE DE LA SOCIETE MUTUALISTE D'UNE ENTREPRISE QUI, LORS DE LA CONCLUSION DU CONTRAT N'IGNORAIT PAS QUE CELLE-CI TRANSFERERAIT LE CENTRE DE SON ACTIVITE, A NEANMOINS ACCEPTE QUE SA REMUNERATION SOIT FIXEE UNIQUEMENT EN PROPORTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE, SE SOUMETTANT AINSI A UN ALEA, ET QUI N 'A PAS SOUTENU QUE LE DEPLACEMENT DU LIEU D'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE AVAIT ENTRAINE LA RUPTURE DE SON CONTRAT, N'EST PAS FONDE A INVOQUER LA DIMINUTION DU NOMBRE DES MALADES CONSECUTIVE A CE DEPLACEMENT POUR RECLAMER UN COMPLEMENT DE REMUNERATION.
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-18.160
cassation
Viole l'article 1382 du Code civil et l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel qui condamne une banque à réparer le préjudice subi par un sous-traitant aux motifs qu'il a été privé des sommes que la fourniture d'un cautionnement par l'entrepreneur principal ayant cédé à la banque la créance sur le maître de l'ouvrage lui aurait permis de percevoir et décide que la banque a commis une faute en se désintéressant des conditions de la cession de créance, alors que la cession de créances portant sur des créances détenues à l'encontre du maître de l'ouvrage par l'entrepreneur principal au titre de travaux qu'il n'a pas exécutés personnellement étant inopposable au sous-traitant qui les a réalisés, une telle cession ne peut, en elle-même, avoir été la source d'aucun préjudice de sorte que les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la banque cessionnaire de la créance ne sont pas réunies.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-18.169
cassation
L'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Dès lors doit être cassé, pour fausse application de cet article, l'arrêt qui pour rejeter une exception d'incompétence se fonde sur la connexité entre les prétentions des différents demandeurs originaires, dont certains étaient de nationalité française, pour étendre, sur le fondement de ce seul texte, la compétence des juridictions françaises aux seuls demandeurs de nationalité étrangère restant en cause et les admettre à agir devant celles-ci à l'encontre d'un défendeur de nationalité étrangère résidant à l'étranger
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-45.888
rejet
L'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur lui impose d'adopter les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit en conséquence de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'organisation du travail, des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.569
rejet
MEME S'ILS SONT INDEPENDANTS DANS L'EXERCICE DE LEUR ART ET S'ILS ONT UNE ACTIVITE COMPLEMENTAIRE LIBERALE, LES MEDECINS ATTACHES AU DISPENSAIRE D'UNE SOCIETE MUTUALISTE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME SE TROUVANT, VIS-A-VIS DE CETTE DERNIERE, DANS UN LIEN DE SUBORDINATION ENTRAINANT LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QUE POUR L'EXECUTION DES OBLIGATIONS PAR EUX CONTRACTEES ENVERS LA SOCIETE MUTUALISTE, ILS SONT ASTREINTS A DIVERSES SUJETIONS DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE ET DOIVENT, NOTAMMENT, DONNER LEURS CONSULTATIONS, SELON UN HORAIRE QUI, UNE FOIS ARRETE AVEC LA DIRECTION DEVIENT IMPERATIF POUR EUX, DANS DES LOCAUX QUI LEURS SONT AFFECTES, EN UTILISANT LES INSTALLATIONS ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, A DES PATIENTS DONT ILS N'ONT PAS LE LIBRE CHOIX ET SANS QU'IL Y AIT D'ENTENTE DIRECTE ET DE PAYEMENT DIRECT ENTRE PATIENTS ET PRATICIENS POUR LE REGLEMENT DES HONORAIRES, LES PRATICIENS DEMEURANT ETRANGERS A LA FIXATION DES TARIFS DETERMINES EN PRINCIPE PAR LA CONVENTION LIANT LA DIRECTION DU DISPENSAIRE ET LA SECURITE SOCIALE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-10.139
cassation
Ni la stipulation par les parties à la rupture conventionnelle d'une indemnité spécifique de rupture d'un montant inférieur à celui prévu par l'article L. 1237-13 du code du travail, ni la fixation d'une date de rupture du contrat de travail antérieure au lendemain de l'homologation de la convention par l'autorité administrative n'entraînent, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture. Par application de ce texte, il appartient à une cour d'appel, saisie de demandes en annulation de la convention de rupture et en paiement de sommes à ce titre, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.799
rejet
Le salarié, seul maître de la fabrication et du lancement d'un produit, qui n'a fourni aucun renseignement à son employeur lui permettant de déceler l'omission volontaire qu'il a commise dans l'établissement d'un devis, afin de favoriser une société sous-traitante dont il allait devenir actionnaire et qui, pour dissimuler l'existence du déficit qui était résulté de l'opération, l'a imputé sur le budget d'un autre marché, commet une faute lourde justifiant non seulement qu'il soit privé des indemnités de rupture, mais encore qu'il soit condamné à réparer le préjudice causé à son employeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 84-10.617
rejet
Entrent dans les prévisions de l'article R. 432-2 du Code du travail, lequel définit les activités sociales et culturelles dont la gestion ou le contrôle appartient au comité d'entreprise ou d'établissement, les avantages sociaux et spécialement les prestations familiales complémentaires servis au personnel d'une entreprise par une caisse patronale dont le financement est assuré par une cotisation de l'employeur, dès lors qu'il n'était pas allégué que ce service aurait correspondu à une obligation légale ou conventionnelle de ce dernier, peu important que lesdits avantages puissent présenter un caractère de complément de rémunération au regard de la législation de sécurité sociale.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux », basée à PARIS, créée il y a 70 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE