Transformation et conservation de la viande de volaille
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Adresse du siège
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Adresse : 14 RUE DES BRIQUES 89560 LES HAUTS DE FORTERRE
Création : 01/05/2010
Activité distincte : Transformation et conservation de la viande de volaille (10.12Z)
SNC DESSIGNOLLE
Enrichissement en cours
3775 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 77-14.126
rejet
Saisie d'une demande en responsabilité dirigée par un patient contre le chirurgien ayant pratiqué, à la demande d'un confrère radiologiste auquel le malade avait été envoyé par son médecin traitant, une injection de "méthiodal" pour une radiographie de la colonne vertébrale, la Cour d'appel qui considère dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'aucun accord de volonté n'était intervenu entre le patient et le praticien, en déduit justement que la responsabilité encourue à la suite de l'injection, qui avait provoqué une anesthésie partielle, ne pouvait être que délictuelle. Et les juges du fond, après avoir relevé les dangers du produit utilisé et la possibilité de recouvrir en l'espèce à des procédés d'investigation inoffensifs, ont pu considérer que le chirurgien, qui avait assumé la responsabilité de l'administration de ce produit, avait fait courir au patient un risque non justifié et commis une faute, en ne vérifiant pas les antécédents du malade et en ne se préoccupant pas des autres possibilités d'investigation.
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N° 97-15.897
rejet
Après avoir relevé que la convention unissant plusieurs sociétés constituait une convention de croupier, s'analysant elle-même en une convention en participation, et après avoir constaté que cette convention ne portait pas seulement sur 10 % du capital social d'une société en nom collectif mais sur les droits financiers attachés à la participation de 25 % détenue par l'une des parties dans cette société, et ayant déduit de cette appréciation souveraine de la portée de la convention que la participation aux bénéfices et aux pertes des parties a été fixée au prorata de leur quote-part, une cour d'appel retient à bon droit que l'un des associés, le cavalier, n'est pas exonéré de toute contribution aux pertes.
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N° 94-21.847
rejet
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N° 71-40.077
cassation
MECONNAIT L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DE TRAVAIL L 'ARRET QUI A CONDAMNE UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION A VERSER A SON CHEF DE SERVICE DES REALISATIONS ET DE GESTION IMMOBILIERE, LICENCIE, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, ALORS QUE CE DERNIER DESIGNE COMME LIQUIDATEUR DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES CREEES PAR LA SOCIETE EMPLOYEUR S'ETAIT COMPORTE COMME SI SES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR NE SE DETACHAIENT PAS DE SES ATTRIBUTIONS DE CHEF DE SERVICE SALARIE DE CETTE SOCIETE CE QUI AVAIT AMENE CELLE-CI A LUI MAINTENIR LES AVANTAGES DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ET MANQUANT AINSI A SON DEVOIR DE FIDELITE EN PROFITANT D 'UNE SITUATION EQUIVOQUE QU'IL AVAIT CREEE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE QUI RENDAIT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DANS L'ENTREPRISE D'UN CADRE DE CETTE IMPORTANCE PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE.
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N° 15-27.133
rejet
Le caractère averti de l'emprunteur, personne morale, s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés, même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-28.309
cassation
L'impropriété s'apprécie par rapport à la destination contractuelle. La cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique rendant l'appartement impropre à sa destination mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique et n'ayant pas constaté que ces documents étaient opposables aux constructeurs et à leurs assureurs, peut en déduire que le vendeur n'est pas fondé à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié à l'isolation phonique. Mais viole l'article 1792 du code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le vendeur de son appel en garantie contre le maître d'oeuvre et son assureur, retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique, le vendeur a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale, dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, alors qu'elle avait relevé que le vendeur s'était engagé à vendre un appartement d'exception et que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire
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N° 08-19.777
rejet
La décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale
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N° 05-13.890
cassation
La circonstance qu'un actionnaire s'est opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital n'est pas de nature à le priver de la faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions prévues à l'article L. 225-248 du code de commerce.
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N° 94-21.208
rejet
Ayant, d'une part, retenu que, si les résolutions prises au cours des deux assemblées générales extraordinaires de 1984 autorisaient un fractionnement des apports, elles ne prévoyaient qu'une augmentation de capital pour chacune des sociétés en nom collectif et non des augmentations progressives et, d'autre part, constaté que la banque connaissait parfaitement l'obligation qui pesait sur elle de ne débloquer les fonds qu'au jour où les augmentations de capital seraient atteintes, une cour d'appel a pu en deduire que cette banque avait commis une faute en débloquant les fonds au fur et à mesure qu'elle recevait les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires tenues en 1985, alors que ces documents précisaient que l'augmentation partielle de capital intervenue était faite en exécution de la décision de chaque assemblée générale extraordinaire de 1984, et alors qu'il n'était justifié d'aucune modification des statuts des sociétés en conséquence des délibérations de ces assemblées générales extraordinaires de 1985.
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N° 96-21.536
rejet
Ayant retenu que la direction générale des Douanes, qui connaissait l'existence des deux sociétés " Générale sucrière SA " et " Générale sucrière SNC ", se devait de préciser laquelle elle entendait assigner, et que les faits incriminés ayant été commis tant avant qu'après la constitution de la SNC, la société dénommée " Générale sucrière SA " n'était pas en mesure de s'expliquer sur les griefs susceptibles de la concerner directement ni sur le montant des droits dont elle serait personnellement redevable, une cour d'appel a pu en déduire que l'assignation délivrée à une " société Générale sucrière " était irrégulière et l'annuler.
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Entreprise, dans le secteur « transformation et conservation de la viande de volaille », basée à LES HAUTS DE FORTERRE, créée il y a 16 ans.
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