Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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Adresse : 3 RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
SNC CREOLIA LOC 07
Enrichissement en cours
10066 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-13.782
cassation
Une association syndicale libre n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis par ses membres, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-20.399
rejet
L'assureur responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres, dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-20.587
rejet
L'action engagée par le syndic sur le fondement de troubles anormaux du voisinage est recevable dès lors que l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires précise suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-28.021
cassation
L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-14.075
rejet
S'il n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, le notaire est, en revanche, tenu d'une telle obligation pour que les droits et obligations réciproques légalement contractés par les parties répondent aux finalités révélées de leur engagement, soient adaptés à leurs capacités ou facultés respectives et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité, quand bien même leur engagement procéderait d'un accord antérieur, dès lors qu'au moment de l'authentification cet accord n'a pas produit tous ses effets ou ne revêt pas un caractère immuable. Dès lors, en considération des droits et obligations respectifs des parties, constituant l'économie générale de l'opération, et de l'insuffisance du gage garantissant le prêt consenti par les prêteurs aux emprunteurs, dans le cadre de l'acquisition par ces derniers du fonds de commerce des premiers, une cour d'appel a pu retenir que le notaire, rédacteur de l'ensemble des actes ayant permis l'opération, sans que l'accord antérieur des parties en eut immuablement arrêté les modalités, avait manqué à son obligation de conseil et de mise en garde
Consulter la décisioncc · civ3
N° 03-13.414
rejet
Est prescrite l'action d'un syndicat des copropriétaires relative à des désordres constatés dans les villas d'un ensemble immobilier après l'expiration de la garantie décennale dès lors que ces désordres ne peuvent être retenus comme constituant l'aggravation de ceux ayant affecté, antérieurement à l'expiration de la garantie décennale, d'autres villas, chacune des villas de cet ensemble immobilier devant être considérée isolément et indépendamment en raison de leur sol de fondation qui n'est jamais le même et de la saison à laquelle le béton de chacune d'elles a été coulé.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-30.003
cassation
Ajoute à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas, la cour d'appel qui, ayant relevé que la société bailleresse avait mis en vente par lots plus de dix logements dans le même immeuble, écarte l'application des accords collectifs des 9 juin 1998 et 16 mars 2005 pour apprécier la validité d'un congé pour vendre délivré à un locataire de cet immeuble, en se déterminant exclusivement sur le temps écoulé entre la dernière vente et le congé délivré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 07-21.634
cassation
Un sous-traitant ne peut être condamné in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage, que si les travaux relevant des lots dont il était titulaire ont indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage
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Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à LE PORT, créée il y a 17 ans.
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