Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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Adresse du siège
974 — La Réunion
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Adresse : 3 RUE THEODORE DROUHET 97420 LE PORT
Création : 01/12/2009
Activité distincte : Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11B)
SNC CREOLIA LOC 02
Enrichissement en cours
10092 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 10-13.782
cassation
Une association syndicale libre n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis par ses membres, cette demande devant être formulée et justifiée par chacun des copropriétaires concernés
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N° 04-20.399
rejet
L'assureur responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l'article 1792 du code civil, ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l'assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l'aggravation des désordres, dès lors qu'il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation (arrêt n° 1).
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N° 06-20.587
rejet
L'action engagée par le syndic sur le fondement de troubles anormaux du voisinage est recevable dès lors que l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires précise suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées
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N° 17-28.021
cassation
L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun
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N° 03-13.414
rejet
Est prescrite l'action d'un syndicat des copropriétaires relative à des désordres constatés dans les villas d'un ensemble immobilier après l'expiration de la garantie décennale dès lors que ces désordres ne peuvent être retenus comme constituant l'aggravation de ceux ayant affecté, antérieurement à l'expiration de la garantie décennale, d'autres villas, chacune des villas de cet ensemble immobilier devant être considérée isolément et indépendamment en raison de leur sol de fondation qui n'est jamais le même et de la saison à laquelle le béton de chacune d'elles a été coulé.
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N° 13-18.162
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L. 1244-4 du même code, et la conclusion du deuxième contrat, conclu pour le remplacement d'un salarié absent
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N° 84-12.238
rejet
Aux termes de l'article 1831-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, le promoteur est garant envers le maître de l'ouvrage, des vices cachés dans les conditions visées aux articles 1792 et 2270 du même code. Cette garantie est due concurremment avec celle qui est imposée aux locateurs d'ouvrage, aucune disposition ne lui conférant un caractère subsidiaire par rapport à cette dernière.
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N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
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N° 02-21.251
rejet
Une convention tendant à la garantie de livraison à prix et délais convenus conclue par le constructeur d'un programme immobilier de construction de trente-trois maisons individuelles et vingt-deux logements à usage collectif, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle ne comprenant pas plus de deux logements. Il s'ensuit que le maître d'ouvrage n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du constructeur, les garants sont libérés de leur obligation de garantie, la créance étant éteinte.
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N° 78-11.242
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt déboute un maître d'ouvrage de son appel en garantie formé contre ses locateurs d'ouvrage sur le fondement d'un manquement à leur obligation de conseil, dès lors qu'il retient qu'il était évident même pour un profane que les travaux ne pouvaient être exécutés sans causer des troubles aux autres locataires et que le maître d'ouvrage en avait été prévenu par le gérant de l'immeuble et avait déclaré qu'il effectuerait ces travaux à ses risques et périls.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers », basée à LE PORT, créée il y a 17 ans.
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