Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
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Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
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Adresse : 3 RUE CHARLES DODILLE 71100 SAINT-REMY
Création : 01/06/1983
Activité distincte : Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (47.26Z)
SNC CHATELAIN BUISSON
Enrichissement en cours
4584 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 67-93.672
rejet
Le fait de se dire faussement concessionnaire exclusif d'une maison de commerce constitue une prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal (1).
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N° 74-40.638
rejet
En cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif. D'autre part les fonctions de membres du comité ne prennent fin, selon l'article L 433-11, alinéa 2, du Code du travail, que par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité et, la fusion n'affectant pas la continuité des contrats de travail du personnel des entreprises fusionnées, les membres élus du comité d'entreprise conservent les mandats dont ils sont investis, peu important à cet égard l'augmentation de l'effectif des salariés de l'entreprise et la non participation de certains d'entre eux à l'élection dudit comité.
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N° 14-24.219
rejet
Il résulte de l'article 8.2 du contrat type de transport "marchandises périssables sous température dirigée", suivant lequel le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l'intérieur du véhicule selon les indications portées sur le document de transport ou selon les instructions écrites du donneur d'ordre, que la non-conformité de la température à celle contractuellement prévue constitue une avarie, même en l'absence d'altération physique de la marchandise
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N° 81-16.716
rejet
Est fautif le comportement d'une société qui malgré l'engagement pris par elle de garantir à son cocontractant, pendant la période durant laquelle elle s'engage à n'ouvrir aucun point de vente dans la ville où est établi celui-ci, l'exclusivité des marchandises vendues sous sa marque, vend durant cette période de telles marchandises en solde à un forain qui en opère la revente dans la ville où est établi le cocontractant ; est dès lors justifiée la décision de la Cour d'appel qui prononce la résiliation du contrat aux torts de celui qui n'a pas tenu son engagement de maintenir l'exclusivité des produits de sa marque.
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N° 13-82.677
cassation
En application de l'article 121-2 du code pénal, il appartient aux juges du fond de rechercher si les manquements relevés résultent de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils ont été commis pour le compte de celle-ci, au sens du texte susvisé. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer coupable de blessures involontaires une société, à la suite d'un accident du travail, se borne à relever que tout manquement aux règles en matière de sécurité constitue nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pèse l'obligation de sécurité, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un des organes ou représentants de cette société, et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
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N° 73-10.936
rejet
LES TRIBUNAUX PEUVENT QUAND UNE CONVENTION A ETE PASSEE EN VUE DE L'EXECUTION DE TRAVAUX DONNANT IEU A HONORAIRES, REDUIRE CES DERNIERS, LORSQU'ILS PARAISSENT EXAGERES, POURVU QU'ILS N'AIENT PAS ETE VERSES EN CONNAISSANCE DU TRAVAIL EFFECTUE, APRES SERVICE FAIT.
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N° 97-80.970
other
La transaction passée par la partie civile avec le civilement responsable du prévenu, ne saurait profiter à ce dernier. Dès lors, la partie civile est recevable à se constituer contre le prévenu. (1).
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N° 80-11.830
rejet
Il ne peut être reproché à un arrêt d'avoir condamné un syndic à titre personnel à verser à un créancier de l'entreprise en règlement judiciaire qu'il était chargé d'administrer une somme d'argent représentant le montant des marchandises livrées pendant la poursuite de l'activité et non payées, dès lors que la Cour d'appel a relevé que le syndic qui avait constaté que l'exploitation s'était révélée déficitaire avait néanmoins donné son accord à des commandes et à des acceptations de lettres de changes au profit de la société créancière sans vérifier si cette société pourrait être payée et en s'abstenant de l'informer des aléas d'un paiement à terme ; qu'elle a pu ainsi décider que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité.
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N° 77-41.060
rejet
Un employeur ne peut prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat de travail en raison de la maladie du salarié, sans s'en être entretenu avec celui-ci conformément aux règles légales.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-11.481
rejet
LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN NOTAIRE A OFFERT A LA VENTE UN BIEN DEPENDANT D'UNE SUCCESSION QU'IL ETAIT CHARGE DE LIQUIDER ONT FAIT NAITRE CHEZ L'ACQUEREUR UNE CROYANCE LEGITIME EN L'ETENDUE DU MANDAT CONFERE A CE NOTAIRE ET QUI RELEVENT QU'IL N'EST PAS D'USAGE, EN RAISON DE L'AUTORITE ET DE L'HONORABILITE QUI S'ATTACHENT A SES FONCTIONS DE VERIFIER LES POUVOIRS DE MANDATAIRE D'UN NOTAIRE, EN DEDUISENT EXACTEMENT QUE LE MANDANT SE TROUVE ENGAGE PAR L'ACCORD INTERVENU ENTRE SON MANDATAIRE APPARENT ET L'ACQUEREUR.
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé », basée à SAINT-REMY, créée il y a 43 ans.
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