Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Adresse du siège
30 — Gard
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Adresse : 100 CHEMIN D’OURNEZE 30420 CALVISSON
Création : 26/04/2019
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
SMART RECOUV'
Enrichissement en cours
151 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-17.978
rejet
La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0, 5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-10.571
rejet
Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.067
cassation
Celui qui revendique la qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle en vertu d'un jugement belge l'ayant déclaré titulaire de ces droits, ne se prévaut pas d'un simple effet de fait mais de l'efficacité d'une telle décision qui, contestée, requiert d'être reconnue en France
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-14.193
rejet
Le juge des référés commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-14.506
cassation
Un transporteur chargé d'effectuer un déplacement international d'animaux vivants peut être exonéré de toute responsabilité, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 4 c et f, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), en cas de mort, au cours de leur transport ou à son issue, de plusieurs cervidés capturés à l'état sauvage, dès lors que les juges du fond relèvent que le chargement n'incombait pas au transporteur, que l'expéditeur, spécialiste des cervidés, informé des difficultés liées à leur capture, avait cependant donné des instructions pour la poursuite du chargement, que les dommages étaient imputables, non aux défectuosités proprement dites de celui-ci, mais au stress subi par les animaux du fait de leur capture et de leur mise à bord, que l'expéditeur ne pouvait ainsi reprocher au transporteur d'avoir entrepris sans réserve un voyage qu'il avait estimé possible, qu'aucune clause du contrat de transport ne concernait le moment précis du chargement et, enfin, que l'expéditeur ne prouvait pas, non plus, que la durée du voyage ou les conditions de confort et de sécurité des animaux assurées par le transporteur étaient à l'origine des dommages.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-18.648
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile une cour d'appel qui adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges, ne vise pas les écritures des parties avec indication de leur date, et n'expose pas, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-14.862
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le locataire d'un local à usage commercial à s'assurer contre l'incendie alors que le bail n'instituait pas une telle obligation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-14.304
rejet
La lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L. 1233-61 du code du travail ne sont pas remplies, constitue un acte administratif faisant grief et susceptible comme tel d'un recours, en sorte que le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur les demandes des syndicats et du comité social et économique tendant à la suspension du projet de réorganisation
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-21.455
rejet
C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que la combinaison du cylindre, de l'aspect rigide dû au carton d'emballage et de la forme très particulière de l'extrémité de ce carton, constituait la distinctivité du conditionnement déposé à titre de marque et a pu en déduire que la marque Smarties était valable.
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-83.559
rejet
La juridiction de proximité fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 130-9, dernier alinéa, du code de la route, dès lors que, lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la seconde constatation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à CALVISSON, créée il y a 7 ans.
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