Conseil en systèmes et logiciels informatiques
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Adresse du siège
JO
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Adresse : 43 RUE JOSETTE ET MAURICE AUDIN 92000 NANTERRE
Création : 02/12/2021
Activité distincte : Conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A)
SMART FIT DIGITAL
Enrichissement en cours
2003 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 14-17.978
rejet
La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert dégradé du coefficient 0, 5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de licenciement autre que disciplinaire
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-10.571
rejet
Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-68.067
cassation
Celui qui revendique la qualité de titulaire des droits d'auteur sur un modèle en vertu d'un jugement belge l'ayant déclaré titulaire de ces droits, ne se prévaut pas d'un simple effet de fait mais de l'efficacité d'une telle décision qui, contestée, requiert d'être reconnue en France
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-14.193
rejet
Le juge des référés commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions.
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-14.506
cassation
Un transporteur chargé d'effectuer un déplacement international d'animaux vivants peut être exonéré de toute responsabilité, sur le fondement de l'article 17, paragraphe 4 c et f, de la convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (dite CMR), en cas de mort, au cours de leur transport ou à son issue, de plusieurs cervidés capturés à l'état sauvage, dès lors que les juges du fond relèvent que le chargement n'incombait pas au transporteur, que l'expéditeur, spécialiste des cervidés, informé des difficultés liées à leur capture, avait cependant donné des instructions pour la poursuite du chargement, que les dommages étaient imputables, non aux défectuosités proprement dites de celui-ci, mais au stress subi par les animaux du fait de leur capture et de leur mise à bord, que l'expéditeur ne pouvait ainsi reprocher au transporteur d'avoir entrepris sans réserve un voyage qu'il avait estimé possible, qu'aucune clause du contrat de transport ne concernait le moment précis du chargement et, enfin, que l'expéditeur ne prouvait pas, non plus, que la durée du voyage ou les conditions de confort et de sécurité des animaux assurées par le transporteur étaient à l'origine des dommages.
Consulter la décisioncc · comm
N° 98-12.050
rejet
En application de l'article L. 143-6 du Code du Travail, les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fourniture de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. La cour d'appel, qui a retenu que la créance correspondait à des prestations immatérielles, n'était pas tenue, dès lors, de rechercher si l'intervention du créancier n'avait pas été spécialement requise pour la réalisation des travaux publics et n'était pas essentielle à la mise en oeuvre du chantier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-41.878
cassation
Encourt la cassation la décision qui, pour condamner un employeur au paiement à un salarié en arrêt de maladie, des indemnités complémentaires prévues par l'accord d'entreprise, retient qu'aucune valeur ne peut être reconnue à la contre-visite médicale prévue par ledit accord, permettant à l'employeur de contrôler l'inaptitude d'un salarié à la reprise du travail, au seul motif que ce recours à un contrôle médical privé porte atteinte à la liberté de prescription édictée par le code de déontologie, aboutit à la désignation d'un "faux expert" opérant sans aucune garantie et est inopérant pour apporter la preuve de l'aptitude à la reprise du travail, alors que l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités complémentaires en cas d'arrêt pour maladie est subordonnée à la possibilité de cette contre-visite.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-13.098
cassation
Après la constatation de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe et le prononcé de leur redressement judiciaire commun, une procédure unique doit être suivie, interdisant la liquidation judiciaire partielle de l'entreprise ; viole en conséquence l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui prononce la liquidation de certaines des sociétés.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-18.648
cassation
Méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile une cour d'appel qui adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges, ne vise pas les écritures des parties avec indication de leur date, et n'expose pas, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.030
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR FAIRE DROIT A L'ACTION EN PAYEMENT DE DEUX LETTRES DE CHANGE NON ACCEPTEES, EXERCEE PAR LE TIERS PORTEUR CONTRE LE TIRE, ECARTE LA COMPENSATION, AVEC LE SOLDE DU COMPTE-COURANT, OUVERT ENTRE LE TIREUR ET LE TIRE, ET CREDITEUR EN FAVEUR DE CE DERNIER, AUX MOTIFS, POUR L'UN DES EFFETS, QUE LE SOLDE DU COMPTE A L'ECHEANCE DE LA LETTRE N'ETAIT QUE PROVISOIRE, ET, POUR L'AUTRE, QUE LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DU TIREUR METTAIT OBSTACLE A TOUTE COMPENSATION, SANS RECHERCHER SI LA CREANCE DU TIREUR SUR LE TIRE, ANTERIEURE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, NE S'INSCRIVAIT PAS DANS UN ENSEMBLE D'OPERATIONS DEVANT ETRE PORTEES DANS UN MEME COMPTE DE SORTE QUE, MALGRE LA SURVENANCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LES CREANCES ET DETTES RECIPROQUES AFFERENTES A CES OPERATIONS AURAIENT PU ETRE COMPENSEES.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « conseil en systèmes et logiciels informatiques », basée à NANTERRE, créée il y a 5 ans, employant 1-2 personnes.
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