Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 122 CHEMIN DE SORMIOU 13009 MARSEILLE
Création : 09/02/2026
Activité distincte : Activités des agences de placement de main-d'œuvre (78.10Z)
SL TALENT
Enrichissement en cours
1375 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 88-19.730
cassation
L'article 99 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 consacre le droit pour la partie de saisir de la contestation d'honoraires d'avocat, sans qu'elle ait un quelconque délai à respecter, le président du tribunal de grande instance, lorsque le bâtonnier n'a pas respecté le délai à lui imparti.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-11.833
cassation
LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FAIT D'UNE CHOSE INANIMEE EST LIEE AU POUVOIR EFFECTIF ET INDEPENDANT DE DIRECTION ET DE CONTROLE EXERCEE SUR ELLE. NE CARACTERISE PAS LE FAIT JURIDIQUE OBJECTIF DE LA GARDE L'ARRET QUI, POUR DECLARER RESPONSABLE SUR LE FONDEMENT DE L 'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL UN BAILLEUR DU DOMMAGE CAUSE A UN LOCATAIRE PAR L'ECOULEMENT PROVENANT DE LA FUITE D'UNE CHASSE D 'EAU SITUEE DANS UN AUTRE APPARTEMENT DONNE EN LOCATION RETIENT QU 'UNE CLAUSE EXPRESSE DU BAIL AURAIT ETE NECESSAIRE POUR TRANSFERER AU LOCATAIRE DE CELUI-CI LA GARDE DE CET APPAREIL.
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N° 68-14.083
cassation
VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2092 DU CODE CIVIL ET DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI, APRES AVOIR PRONONCE LA RESILIATION D'UNE CONVENTION INTERVENUE ENTRE UN MARCHAND DE TABLEAUX ET UN PEINTRE, ET CONDAMNE LE SECOND A REMBOURSER LE MONTANT DES AVANCES QUE LE PREMIER LUI AVAIT FAITES SUR LA VENTE FUTURE DE SES OEUVRES, REFUSE AU CREANCIER, QUI AVAIT FAIT PROCEDER A LA SAISIE ARRET DES TABLEAUX, LE DROIT DE FAIRE PROCEDER A LA VENTE FORCEE DES OEUVRES DE SON DEBITEUR ET ORDONNE QUE CETTE VENTE SERA EFFECTUEE VOLONTAIREMENT ET SELON LES FORMES PREVUES PAR LES PARTIES EN LEURS ACCORDS, AU MOTIF, EN PARTICULIER, QU'UNE VENTE MASSIVE DES TABLEAUX RISQUERAIT D'ENTRAINER UNE "DEPRECIATION DU TALENT" DE LEUR AUTEUR.
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N° 13-16.235
cassation
Il résulte des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats d'avenir conclus avec un établissement public local d'enseignement, et au paiement de dommages-intérêts, retient, d'une part, que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée en ce qu'elle contrevient par ses effets au principe d'accès des citoyens aux postes de la fonction publique, et d'autre part, que l'employeur avait satisfait à son obligation en adaptant le salarié au seul poste auquel il avait été affecté puisque l'imprimé CERFA, annexé à la convention individuelle tripartite n'a jamais prévu autre chose qu'une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail, par formation en interne, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié, sans solliciter sa réintégration, ni la poursuite de son contrat de travail, se bornait à demander la requalification du contrat et le paiement de sommes à titre tant d'indemnité en application de l'article L. 1245-2 du code du travail que de dommages-intérêts, d'autre part, que l'employeur avait manqué à son obligation de formation
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N° 18-20.216
cassation
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, qui prohibent la perception, en dehors du droit d'apport, de toute imposition pour l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature, l'article 12, § 1, sous b), de cette directive autorise chaque Etat membre à percevoir des droits de mutation sur l'apport à une société de biens immeubles ou de fonds de commerce à la condition qu'ils soient situés sur son territoire. Il en résulte que l'article 809, I, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, qui dispose que les apports en nature portant sur un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail sont assimilés à des mutations à titre onéreux lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne morale non soumise à cet impôt, de sorte qu'ils sont soumis aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du code général des impôts, ne s'applique qu'à la condition que les biens apportés soient situés sur le territoire national. Viole ces dispositions la cour d'appel qui dit l'administration fiscale fondée à appliquer le droit spécial de mutation prévu à l'article 809, I, 3°, du code général des impôts à un apport de fonds de commerce qui n'était ni situé ni exploité sur le territoire national au jour de l'enregistrement du traité d'apport
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N° 15-22.201
qpcother
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N° 03-17.618
rejet
La loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
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N° 18-22.971
rejet
Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 , telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd , C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S'agissant de personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée
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N° 15-14.664
cassation
Le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du règlement (CE) n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus
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N° 93-19.567
rejet
Répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale les déclarations de pourvoi faites par un avocat du barreau du tribunal ayant autorisé la visite et saisie domiciliaires, au nom du représentant légal d'un certain nombre de sociétés sans que le pouvoir donné par ailleurs à un autre avocat dudit barreau puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial.
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Entreprise récente, dans le secteur « activités des agences de placement de main-d'œuvre », basée à MARSEILLE, créée cette année.
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