Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Chiffre d'affaires
+14.4%1,3 M €
Résultat net
+19.1%180 k €
Score financier
84
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Adresse du siège
59 — Nord
Source publique
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Adresse : 20 MAIL SAINT-MARTIN 59400 CAMBRAI
Création : 01/10/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : 31 RUE DU 8 OCTOBRE 1972 59127 WALINCOURT-SELVIGNY
Création : 01/10/2014
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
Adresse : RUE VICTOR WATREMEZ 59157 BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS
Création : 22/03/2013
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (46.51Z)
SL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,2 M € | 965 k € | 792 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 820 k € | 718 k € | 693 k € | 553 k € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 210 k € | 170 k € | 248 k € | 181 k € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 243 k € | 203 k € | 247 k € | 179 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 180 k € | 151 k € | 233 k € | 136 k € | 81 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +14.4 | +21.1 | +21.7 | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.4 | 61.5 | 71.9 | 69.8 | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.7 | 14.6 | 25.7 | 22.9 | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.2 | 17.4 | 25.6 | 22.6 | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 180 k € | 151 k € | 233 k € | 136 k € | 81 k € |
| CAF / CA (%) | 13.5 | 12.9 | 24.2 | 17.2 | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 13.5 | 12.9 | 24.2 | 17.2 | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,3 M € | 1,2 M € | 965 k € | 792 k € | 0 € |
| Marge brute (€) | 820 k € | 718 k € | 693 k € | 553 k € | 0 € |
| EBE (€) | 210 k € | 170 k € | 248 k € | 181 k € | 0 € |
| Résultat net (€) | 180 k € | 151 k € | 233 k € | 136 k € | 81 k € |
| Marge EBE (%) | 1567.7 | 1457.5 | 2569.7 | 2289.3 | — |
| Autonomie financière (%) | 60.9 | 62.6 | 65.1 | 48.5 | 41.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.3 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 248.6 | 274.1 | 281.1 | 260.8 | 235.9 |
| CAF / CA (%) | 1092.6 | 1010.6 | 1773.2 | 1748.9 | — |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | — |
| BFR (j de CA) | -10.5 | 61.4 | -9.5 | 6.7 | — |
| Rotation stocks (j) | 0.2 | 6.8 | 17.8 | 17.7 | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
1224 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 18-20.216
cassation
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, qui prohibent la perception, en dehors du droit d'apport, de toute imposition pour l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature, l'article 12, § 1, sous b), de cette directive autorise chaque Etat membre à percevoir des droits de mutation sur l'apport à une société de biens immeubles ou de fonds de commerce à la condition qu'ils soient situés sur son territoire. Il en résulte que l'article 809, I, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, qui dispose que les apports en nature portant sur un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail sont assimilés à des mutations à titre onéreux lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne morale non soumise à cet impôt, de sorte qu'ils sont soumis aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du code général des impôts, ne s'applique qu'à la condition que les biens apportés soient situés sur le territoire national. Viole ces dispositions la cour d'appel qui dit l'administration fiscale fondée à appliquer le droit spécial de mutation prévu à l'article 809, I, 3°, du code général des impôts à un apport de fonds de commerce qui n'était ni situé ni exploité sur le territoire national au jour de l'enregistrement du traité d'apport
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N° 03-17.618
rejet
La loi du 6 février 1998 n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
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N° 18-22.971
rejet
Selon les règles de compétence prévues par l'article 21, § 1, du règlement (UE) n° 1215/12 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 , telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. / Crewlink Ltd , C-168/16 et Moreno Osacar / Ryanair, C-169/16) et la Cour de cassation (Soc., 28 février 2018, pourvoi n° 16-12.754, Bull. 2018, V, n° 38 et 39), l'employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail, c'est-à-dire le lieu où ou à partir duquel il s'acquitte de fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. S'agissant de personnel navigant d'une compagnie aérienne ou mis à sa disposition, les juridictions nationales doivent notamment établir dans quel État membre se situe le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, celui où il rentre après ses missions, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail. A cet égard, la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans l'identification des indices permettant de déterminer le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail et, partant, la compétence d'une juridiction susceptible d'avoir à connaître d'un recours formé par eux, au sens de l'article 21 du règlement précité. Ce n'est que dans l'hypothèse où, compte tenu des éléments de fait de chaque cas d'espèce, des demandes présenteraient des liens de rattachement plus étroits avec un endroit autre que celui de la base d'affectation que se trouverait mise en échec la pertinence de cette dernière pour identifier le lieu à partir duquel des travailleurs accomplissent habituellement leur travail. Il en résulte que si la notion de base d'affectation constitue un élément susceptible de jouer un rôle significatif dans la notion de lieu où ou à partir duquel le salarié navigant accomplit habituellement son travail, elle ne saurait y être assimilée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-14.664
cassation
Le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite du règlement (CE) n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus
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N° 93-19.567
rejet
Répondent aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale les déclarations de pourvoi faites par un avocat du barreau du tribunal ayant autorisé la visite et saisie domiciliaires, au nom du représentant légal d'un certain nombre de sociétés sans que le pouvoir donné par ailleurs à un autre avocat dudit barreau puisse lui retirer sa qualité de mandataire dispensé de produire un pouvoir spécial.
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N° 21-10.614
rejet
Il résulte de l'article 1447 du code de procédure civile que la convention d'arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d'action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l'extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu'elle n'est pas un contrat en cours, au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce, dont l'exécution pourrait être ou non exigée par l'administrateur
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N° 10-11.270
rejet
Selon l'article 5 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, le directeur général des finances publiques exerce les attributions dévolues au directeur général des impôts par les dispositions législatives et réglementaires applicables à sa date d'entrée en vigueur, dans les conditions qu'elles prévoient. Il s'ensuit que les habilitations délivrées, avant cette date, par le directeur général des impôts, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des agents de l'administration des impôts, restent valables, dès lors qu'il n'y a pas été mis fin par le directeur général des finances publiques
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.809
irrecevabilite
En application de l'article 170 du code de procédure civile, une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi qu'avec le jugement sur le fond. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir. Ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction par le juge chargé du contrôle des expertises ayant statué sur une demande de relevé de caducité sans provoquer les explications de l'autre partie. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité interjeté contre l'ordonnance de ce juge
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-15.641
cassation
La déchéance des droits sur la marque pour défaut d'usage sérieux n'est encourue que si les conditions en sont réunies à la date de la demande.
Consulter la décisioncc · comm
N° 86-16.013
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui condamne une banque au paiement d'un crédit documentaire irrévocable bien qu'elle ait relevé que celle-ci n'avait pas reçu les documents conformes du vendeur, au motif que, dûment informée de l'arrivée des marchandises, elle aurait dû s'enquérir auprès du donneur d'ordre pour avoir confirmation qu'il avait bien reçu l'objet de sa commande, alors qu'en raison du caractère autonome de l'engagement qu'elle avait pris, elle n'était pas tenue de se renseigner sur l'exécution du contrat de base.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels », basée à CAMBRAI, créée il y a 13 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,3 M€.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 1,3 M € · RN 180 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 1,2 M € · RN 151 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 965 k € · RN 233 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 792 k € · RN 136 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Partiellement confidentiel · RN 81 k €