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Adresse du siège
69 — Rhône
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Adresse : 41 QUAI JAYR 69009 LYON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (18.2C)
SIVEL ET CIE
Enrichissement en cours
2594 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 78-13.958
rejet
Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement de l'indu soutenue par la caution qui, ayant réglé une indemnité pénale de retard due par le débiteur principal, faisait valoir l'absence de clause étendant sa garantie à cette dette, relève qu'un décompte comprenant un tel montant avait été remis par le débiteur principal à la caution et que celle-ci avait ensuite échelonné les payements sur plusieurs mois. Ayant ainsi retenu que les paiements n'avaient pas été effectués par erreur, la Cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu payement de l'indu.
Consulter la décisioncc · comm
N° 97-15.361
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du vendeur de l'usufruit de locaux commerciaux acquis par une société sous le régime des marchands de biens, vendeur devenu le preneur à bail de ces locaux, tendant à ce que son bailleur justifie du paiement des droits de mutation, sauf à lui de cesser le paiement des loyers, énonce que le vendeur ne démontre pas que le montant des droits de mutation ait fait l'objet d'une détermination par l'administration fiscale et d'une demande de recouvrement par émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement et que, par conséquent, la créance fiscale n'est ni liquide, ni exigible, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, compte tenu des faits précis et des règles légales invoquées, le cessionnaire avait rempli ses obligations ou si, en s'y soustrayant, il avait fait encourir le risque de la responsabilité de sa dette fiscale impayée au cédant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-15.132
cassation
Le juge qui a rendu une ordonnance sur requête est compétent, selon l'article 496 du nouveau Code de procédure civile, pour le rétracter, en dehors de toute condition d'urgence.
Consulter la décisioncc · comm
N° 82-16.035
cassation
Viole les articles 1131 et 1134 du Code civil la Cour d'appel qui admet que les conditions mises à l'encaissement d'un chèque ne s'imposaient pas au vendeur d'un véhicule qui l'avait reçu directement de la société de crédit, alors que ce vendeur, bénéficiaire du chèque, par l'encaissement de celui-ci, recevait un paiement subordonné à des obligations exprimées dans le bordereau de transmission et qui en constituaient une des contreparties.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.427
rejet
Il résulte de l'article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.274
rejet
LORSQU'UN INCENDIE, AUX CAUSES INCONNUES, A PRIS NAISSANCE DANS DES LOCAUX OCCUPES PAR LE BAILLEUR, ET A DETRUIT UN LOCAL DONNE A BAIL, EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI LIMITE LA REPARATION AU PREJUDICE RESULTANT POUR LE PRENEUR DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL ET AUX FRAIS ACCESSOIRES S'Y RATTACHANT : LA DESTRUCTION DES BIENS MOBILIERS ET DES MARCHANDISES NE RESULTE PAS DE LA PERTE DU DROIT AU BAIL, MAIS DU SINISTRE, ET IL INCOMBE AU PRENEUR, POUR EN OBTENIR REPARATION, DE PROUVER LA FAUTE DU BAILLEUR.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-14.162
rejet
En rapprochant un contrat d'agent commercial régulier liant les parties et une correspondance échangée entre elles, une Cour d'appel décide à bon droit la résiliation du contrat originaire après avoir constaté que la modification de l'accord initial, déniée par l'une d'elles, résultait des écrits produits.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 62-12.580
rejet
DES LORS QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE L'INTIME DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LE DEMANDEUR AU POURVOI, SE BORNANT A DECLINER TOUTE RESPONSABILITE, N'A ELEVE AUCUNE CRITIQUE CONTRE CETTE DECISION POUR L'AVOIR CONDAMNE EN RAISON D'UNE FAUTE QUASI DELICTUELLE, ALORS QUE L'ACTION N'ETAIT FONDEE QUE SUR L'INEXECUTION D'ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, UN TEL MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST PAS RECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-13.543
cassation
Viole l'article 460 du code de procédure civile une cour d'appel qui, statuant au fond, déclare prescrite l'action en référé d'un syndicat des copropriétaires en suppression d'un branchement des eaux usées et dit que le juge des référés a ordonné à tort la suppression matérielle de chambres meublées et la remise en état des lieux, alors qu'elle n'était pas saisie d'une voie de recours contre l'ordonnance de référé irrévocable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-31.497
cassation
En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison des articles 19 de ce même règlement et 688 du code de procédure civile que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement, qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Enfin, en application de l'article 479 du code de procédure civile, le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur. Encourt en conséquence la censure, l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation, sans s'assurer que la notification de la déclaration de saisine à une société défenderesse, établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, avait été attestée par les autorités de cet Etat ni, à défaut, préciser les modalités de transmission de cette déclaration et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
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