Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
-22.6%278 k €
Résultat net
-95.4%503 €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : EUROPE 13760 SAINT-CANNAT
Création : 24/09/2001
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
Adresse : 68 AVENUE CAMILLE PELLETAN 13760 SAINT-CANNAT
Création : 05/01/1994
Activité distincte : (36.1A)
SIEGES PARDIGON
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278 k € | 359 k € |
| Marge brute (€) | 227 k € | 246 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 18 k € | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 8 k € | 16 k € |
| Résultat net (€) | 503 € | 11 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 81.7 | 68.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.4 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.0 | 4.5 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 503 € | 11 k € |
| CAF / CA (%) | 0.2 | 3.0 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.2 | 3.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 278 k € | 359 k € |
| Marge brute (€) | 227 k € | 246 k € |
| EBE (€) | 18 k € | 23 k € |
| Résultat net (€) | 503 € | 11 k € |
| Marge EBE (%) | 639.2 | 641.8 |
| Autonomie financière (%) | 10.9 | 10.2 |
| Taux d'endettement (%) | 273.0 | 347.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 102.4 | 112.5 |
| CAF / CA (%) | 335.5 | 332.8 |
| Capacité de remboursement | 3.8 | 4.8 |
| BFR (j de CA) | 105.8 | 93.7 |
| Rotation stocks (j) | 146.6 | 84.2 |
Comptes publics · Type : Consolidé
212209 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 72-10.619
cassation
C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER SI LA PREUVE DU CONSENTEMENT DONNE PAR LES PARTIES A UNE CONVENTION EST RAPPORTEE QUE LES JUGES DU FOND ESTIMENT QUE LE DEFAUT DE SIGNATURE DE L'UNE D'ELLES NE RESULTE QUE D'UNE OMISSION N'AYANT AUCUNE INFLUENCE SUR L'ENGAGEMENT DE L'AUTRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.871
cassation
Dès lors qu'une décision définitive, condamnant un architecte à garantir le maître de l'ouvrage assigné par son locataire en réparation de malfaçons, a irrévocablement fixé le préjudice subi par ce dernier sans formuler aucune réserve, les juges du fond ne peuvent, sans violer l'autorité de la chose jugée, condamner l'architecte à garantir son cocontractant de nouvelles condamnations prononcées au profit du locataire du fait des mêmes désordres.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.968
cassation
Viole la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 162-22-2 et L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, énonce que le litige porte sur l'application du contrat d'objectifs et de moyens et que, par application de l'article L. 6114-4 du code de la santé publique, les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale, alors que si le litige concernant l'exécution des contrats liant les caisses au centre relève effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il suppose cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, contestée par le centre, en vertu duquel le contrat a été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne peut connaître et dont la solution est nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-15.817
cassation
Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-60.350
cassation
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail relatif au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Doit être en conséquence cassée la décision qui, statuant sur la contestation des résultats des élections à la délégation unique du personnel, affirme que le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par rapport à la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prescrit de ne pas prendre en considération les décimales
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-13.554
rejet
L'article L. 624-16, alinéa 4, du code de commerce n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code, mais permet à l'administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-60.020
cassation
Le retrait de l'affiliation décidé par une confédération représentative au plan national laissant le syndicat qui en bénéficiait dépourvu du bénéfice de la représentativité par affiliation, son octroi à un autre syndicat a pour effet de permettre à ce dernier d'exercer tous les pouvoirs reconnus aux syndicats représentatifs.
Consulter la décisioncc · soc
N° 71-60.001
cassation
PAR APPLICATION DES ARTICLES 10 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET 9 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE A LIEU AU SCRUTIN DE LISTE, AVEC REPRESENTATION PROPORTIONNELLE ET ATTRIBUTION DES SIEGES D'ABORD AU QUOTIENT ELECTORAL, PUIS SUR LA BASE DE LA PLUS FORTE MOYENNE, S'IL RESTE DES SIEGES A POURVOIR. LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES CATEGORIES N'ENTRAINE AUCUNE MODIFICATION DES REGLES DE L'ELECTION NI DU NOMBRE DES SIEGES REVENANT A CHAQUE LISTE ET IL CONVIENT DE REPARTIR LES SIEGES ENTRE LES LISTES AVANT DE LES ATTRIBUER AUX CANDIDATS SELON LA CATEGORIE DU PERSONNEL A LAQUELLE ILS APPARTIENNENT.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 03-18.625
cassation
Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-60.005
rejet
Le principe de simultanéité pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement contenu à l'article L. 423-19 du Code du travail, n'implique pas que les élections aient lieu à la même date dans tous les établissements distincts de la même entreprise.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à SAINT-CANNAT, créée il y a 32 ans, pour un CA de 278 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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