Vinification
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : DOM NESTUBY 83570 COTIGNAC
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Vinification (11.02B)
SICA LES PRODUCTEURS MISE BOUT
Enrichissement en cours
153348 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 88-13.872
rejet
Justifie légalement sa décision au regard de l'article 17-1 bis ajouté à la loi du 6 juillet 1964 par la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 écartant l'existence d'un contrat d'intégration la cour d'appel qui estime souverainement que si un éleveur-producteur a bénéficié de l'assistance technique et commerciale d'une société, ainsi que de facilités de crédit, il n'en résultait pas pour autant que celui-ci, qui n'était ni obligé de s'approvisionner auprès de cette société, ni tenu de suivre ses conseils ou prescriptions, ni contraint de vendre ses produits à une autre société, se trouvait dans un état de subordination envers ces entreprises.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-93.546
cassation
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe du chef de pollution de cours d'eau, des membres du personnel de direction et d'encadrement d'une entreprise, condamnés pour la contravention de non-destruction d'emballages ayant contenu des produits toxiques, dès lors que le déversement polluant s'est produit par le fait d'un employé d'une autre entreprise, dans l'établissement de cette dernière
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-12.891
rejet
Une société d'intérêt collectif agricole ayant été constituée entre des éleveurs producteurs et un commerçant en aliments pour le bétail, puis la société d'intérêt collectif agricole ayant passé avec chacun des éleveurs associés un contrat de production et de livraison de veaux gras aux termes duquel elle leur fournissait les animaux à engraisser, en assurait la commercialisation et leur apportait un contrôle technique et sanitaire, tandis que les éleveurs devaient se fournir exclusivement en aliments et produits vétérinaires auprès du commerçant précité, chargé du contrôle technique et sanitaire et qui facturait directement aux éleveurs ses fournitures payées sur le prix de vente des animaux engraissés, c'est justement qu'une cour d'appel déduit que de la combinaison de ces conventions, qui créaient des obligations réciproques de fournitures et de services et étaient conclues dans une perspective commune, résultait un contrat d'intégration, au sens de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964, entre les éleveurs et le commerçant en aliments..
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-15.834
rejet
L'article 19 de la loi du 19 juillet 1977, abrogeant les dispositions de l'article 45 alinéa 2 de la loi du 27 décembre 1973, permet l'exercice, selon le droit commun, de l'action civile en réparation des dommages causés par les infractions visées à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; les autorités des Etats membres de la communautée économique Européenne sont seules compétentes pour statuer sur les responsabilités encourues par les entreprises qui, en infraction à l'article 85-2° du traité de Rome, pratiquent des ententes à caractère monopolistique ; dès lors, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel applique à un litige concernant l'exclusion d'un membre d'un syndicat de marché aux enchères de productions agricoles les principes généraux de la responsabilité civile du droit français.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-18.482
cassation
Si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion n'a pas pour effet de maintenir son mandat d'administrateur, en revanche, la perte de la qualité d'associé d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile ne peut être antérieure au remboursement des droits sociaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-60.961
cassation
Lorsqu'un même délégué syndical central a été désigné auprès de sociétés et de coopératives formant selon un syndicat, une unité économique et sociale, que chacune de ces sociétés et coopératives a demandé aux tribunaux d'instance du ressort de leurs sièges sociaux d'annuler la désignation du délégué en soutenant qu'elles ne constituaient pas une telle unité que certains tribunaux d'instance ont rejeté les recours et validé cette désignation tandis que d'autres y ont au contraire fait droit ces groupes de décisions ont inconciliables. Dès lors que leur contrariété résulte d'une appréciation différente des éléments de fait d'où pouvait être déduit ou non l'existence d'une unité économique et sociale, toutes les décisions attaquées doivent être annulées, sur un moyen relevé d'office afin de permettre à une juridiction de renvoi unique de statuer de nouveau sur les faits litigieux.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-14.490
rejet
Saisie d'une action en payement pour fourniture de bovins, la Cour d'appel qui considère la livraison des animaux comme établie au vu du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, ne fait ainsi qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la force probante de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis et notamment la sincérité des déclarations de tiers recueillies par l'expert, sans qu'il y ait lieu de reprocher à l'arrêt d'avoir employé le terme de "témoins" au lieu de celui de "sachants" par une erreur de rédaction sans portée en l'espèce.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.706
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION DES JUGES DU FOND QUI, SE DECLARENT INCOMPETENTS POUR STATUER SUR LE LITIGE QUI OPPOSE UNE SOCIETE FRANCAISE A UNE SOCIETE ETRANGERE AVEC LAQUELLE ELLE AVAIT PASSE UN CONTRAT, EN ESTIMANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VOLONTE DES PARTIES, QU'EN VERTU D'UNE DES CLAUSES DE LA CONVENTION PASSEE ENTRE ELLES, CELLES-CI AVAIENT ENTENDU DONNER COMPETENCE SOIT A LA JURIDICTION DE L'ETAT DE LA SOCIETE ETRANGERE SOIT A UN TRIBUNAL ARBITRAL DE CET ETAT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-17.034
cassation
La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-13.135
cassation
L'interprétation comme l'appréciation de la validité des actes administratifs individuels que constituent un arrêté octroyant un permis de construire et un arrêté dit rectificatif accordant un second permis de construire relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
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Entreprise historique, dans le secteur « vinification », basée à COTIGNAC, créée il y a 126 ans.
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