Traitement de données, hébergement et activités connexes
Chiffre d'affaires
+37.7%460 k €
Résultat net
-84.8%2 k €
Score financier
66
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
84 — Vaucluse
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 135 AVENUE PIERRE SEMARD 84000 AVIGNON
Création : 08/11/2021
Activité distincte : Traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z)
SI PLUS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460 k € | 334 k € |
| Marge brute (€) | 367 k € | 246 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -3 k € | 19 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 5 k € | 17 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 12 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +37.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 79.6 | 73.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.6 | 5.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.0 | 5.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 2 k € | 12 k € |
| CAF / CA (%) | 0.4 | 3.7 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.4 | 3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 460 k € | 334 k € |
| Marge brute (€) | 367 k € | 246 k € |
| EBE (€) | -3 k € | 19 k € |
| Résultat net (€) | 2 k € | 12 k € |
| Marge EBE (%) | -62.0 | 568.1 |
| Autonomie financière (%) | 23.0 | 30.3 |
| Taux d'endettement (%) | 58.2 | 57.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 141.3 | 169.8 |
| CAF / CA (%) | -127.3 | 412.1 |
| Capacité de remboursement | -4.2 | 1.7 |
| BFR (j de CA) | 26.9 | 60.0 |
| Rotation stocks (j) | 3.4 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
124554 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-22.418
rejet
Ayant retenu que deux contrats d'assurance successivement souscrits par le même assuré portaient sur le même objet et composaient un ensemble contractuel unique, c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qu'une cour d'appel, en présence de deux clauses de ces contrats, en soi claires et précises, mais divergentes (dans le calcul d'une des prestations convenues) et dont l'ambiguïté naissant de leur rapprochement rendait nécessaire leur interprétation (exclusive de dénaturation), a décidé que l'assuré devait bénéficier de la stipulation la plus favorable prévue par le second contrat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-16.797
cassation
L'expropriation irrégulière d'un bien qui ne peut être restitué en nature, entraîne pour l'exproprié, en application de l'article R.12-5-4 du code de l'expropriation, un droit à des dommages intérêts qui correspondent à la valeur actuelle de ce bien sous la seule déduction de l'indemnité principale de dépossession perçue au moment de l'expropriation majorée des intérêts depuis son versement
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-60.228
rejet
En cas de prorogation conventionnelle du mandat des membres du comité d'entreprise, l'article L. 433-12, alinéa 7, du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que des élections partielles soient organisées plus de 18 mois après les dernières élections dès lors qu'elles interviennent plus de 6 mois avant les élections suivantes.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-26.553
rejet
Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-68.851
rejet
Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-69.195
cassation
Lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé est engagée pour faute en vertu de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable. Il en résulte que ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie dont la patiente était atteinte, ni l'indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant entraîné son décès, n'étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise par le médecin, laquelle avait eu pour effet de faire retarder la prise en charge de cette patiente, et la perte pour elle d'une chance de survie
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-22.179
rejet
Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.096
rejet
L'article 429-3 du Code pénal, qui incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés régulièrement captés ou non. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner le prévenu, syndic de copropriété, constate que celui-ci a assuré en fraude des droits de l'exploitant, sous le couvert d'un seul abonnement régulièrement souscrit, la diffusion des programmes à tous les résidents de l'ensemble immobilier qu'il administrait (1).
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-20.380
rejet
C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel décide que la lettre d'une société accompagnée du document contractuel adressée à un commerçant constituait une offre précise, complète et ferme dont l'acceptation par le commerçant était établie par la signature qu'il avait apposée sous ce contrat sans aucune réserve et avant toute rétractation de l'offre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-26.729
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de dissolution anticipée d'une société notariale, estime souverainement que la mésentente permanente entre les associés et la disparition de tout affectio societatis paralysent le fonctionnement de la société, après avoir relevé, d'une part, que si les dispositions de l'article 17 des statuts, prévoyant l'approbation des comptes à la majorité des 3/4 des voix en cas de défaut d'approbation à l'unanimité, permettent d'envisager un fonctionnement "a minima" de la société, les statuts exigent toutefois que les décisions soient prises à l'unanimité des associés, condition statutaire que le conflit permanent les opposant ne permet plus d'atteindre, d'autre part, que l'échec de la mesure de médiation judiciaire proposée par la cour et les dissensions entre les associés, qui ne correspondent plus que par l'intermédiaire de leurs conseils ou en présence d'un huissier, ne permettent pas d'envisager une issue amiable au litige et rendent impossible le départ d'un des leurs à la retraite à défaut pour les intéressés de s'entendre sur l'identité de son successeur, et, de troisième part, que le temps consacré par l'un des associés à confondre les autres, au détriment de la clientèle et du suivi de ses dossiers, a entraîné une diminution du chiffre d'affaires mettant en péril l'avenir économique de l'office notarial, déjà fragilisé par le climat social que génère ce conflit et par le départ des clercs, enfin, que le caractère public donné au différend, notamment par voie de presse, atteint la réputation de l'étude et de la profession dans son ensemble
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « traitement de données, hébergement et activités connexes », basée à AVIGNON, créée il y a 5 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 460 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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