Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 11 RUE DU PORT GALAND 92220 BAGNEUX
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SI DU PORT GALAND
Enrichissement en cours
608 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 63-93.196
rejet
LA LOI REPRIMANT LA MENACE N'EXIGE POINT QUE L'AUTEUR DE CELLE-CI AIT VOULU LA METTRE A EXECUTION, NI MEME QU'IL AIT ETE CAPABLE DE LE FAIRE ; IL SUFFIT QUE SON AUTEUR L'AIT SCIEMMENT PRONONCEE, EN SE RENDANT COMPTE DE SA PORTEE.
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N° 65-70.050
rejet
UNE LETTRE RECOMMANDEE, EXPEDIEE PAR L'EXPROPRIANT, QUI COMPORTE LA COPIE DES ARTICLES 25, 27 ET 29 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959 ET "RENFERME LES MOYENS ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR", EN PRECISANT LE MODE DE CALCUL DE SES OFFRES, REMPLIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LES ARTICLES 23 A 30 DU DECRET PRECITE ET PEUT TENIR LIEU DE MEMOIRE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 65-70.042
cassation
N'OBSERVE PAS LES FORMES SUBSTANTIELLES PRESCRITES PAR LES ARTICLES 26 ET 29 DU DECRET DU 20 NOVEMBRE 1959, LA LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION, PAR LAQUELLE L'EXPROPRIANT REITERE SES OFFRES A L'EXPROPRIE EN LUI INDIQUANT QU'IL DISPOSE D'UN DELAI D'UN MOIS POUR ADRESSER UN MEMOIRE EN REPONSE, MAIS QUI NE COMPORTE PAS L'EXPOSE DES MOYENS ET CONCLUSIONS DE L'EXPROPRIANT ET NE REPRODUIT PAS EN TERMES APPARENTS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 27 ET 29 DUDIT DECRET.
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N° 61-13.482
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UNE COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE INSTANCE OPPOSANT DEUX ADJUDICATAIRES D'IMMEUBLES DEPENDANT D'UNE SUCCESSION AU SUJET DE LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE, DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DES DISPOSITIONS D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE, DES LORS QUE, SI CETTE DECISION AVAIT EFFECTIVEMENT POSE CERTAINS PRINCIPES SUSCEPTIBLES D'ETRE MIS EN OEUVRE POUR LA SOLUTION DU LITIGE, CE N'ETAIT QUE POUR LE CAS OU IL AURAIT ETE ETABLI QUE LA QUESTION A RESOUDRE DEVAIT BIEN S'ANALYSER, DANS LA REALITE DES FAITS, EN UN CONFLIT ENTRE DEUX ACQUEREURS AYANT ACQUIS DU MEME VENDEUR LES MEMES DROITS SUR LA MEME CHOSE ET QUE L'ARRET STATUANT AU FOND A, AU CONTRAIRE, DECIDE QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT ETE ADJUGEE DANS SA TOTALITE A UNE SEULE DES PARTIES.
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N° 65-91.529
cassation
Tout témoin cité et dénoncé et même simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale. Il ne peut être entendu sans prestations de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si le Ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore si les parties ont formé à cette audition une opposition reconnue légalement fondée (1).
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N° 66-91.079
cassation
Aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins. En outre, l'article 360 du même Code dispose que la déclaration de la Cour et du jury, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de huit voix au moins a été acquise, sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé. Cette constatation de la majorité est la base de l'arrêt de condamnation (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 61-70.026
rejet
LA VIOLATION DE LA LOI N'EST PAS COMPRISE DANS LES CAS D'OUVERTURE A CASSATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 39, ALINEA 13, DU DECRET-LOI DU 8 AOUT 1935. EST, DES LORS IRRECEVABLE LE MOYEN FAISANT GRIEF A UN JUGEMENT FIXANT UNE INDEMNITE D'EXPROPRIATION SOUS L'EMPIRE DU TEXTE PRECITE, SEUL APPLICABLE A L'ESPECE, D'AVOIR VIOLE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958.
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N° 63-40.530
rejet
APRES AVOIR CONSTATE D'UNE PART, QU'UN SALARIE AVAIT ETE ENGAGE POUR TRAVAILLER EN AFRIQUE SUIVANT CONTRAT A DUREE DETERMINEE AVEC CLAUSE PREVOYANT LA RESILIATION D'OFFICE DE L'ENGAGEMENT AU CAS OU SON ETAT DE SANTE NECESSITERAIT SON RAPATRIEMENT, D'AUTRE PART QU'UN CERTIFICAT MEDICAL, NON CONTESTE, AVAIT CONSTATE QUE L'INTERESSE ETAIT, POUR RAISON DE MALADIE, INAPTE A UNE PROLONGATION DE SEJOUR ET DEVAIT ETRE RAPATRIE, LES JUGES DU FOND DECIDENT A BON DROIT QUE CE RAPATRIEMENT SANITAIRE, SANS RAPPORT AVEC UNE PLAINTE EN VOL DEPOSEE DEUX JOURS AVANT LA DELIVRANCE DE CE CERTIFICAT, ALORS QUE L'EMPLOYEUR SAVAIT DEJA QUE CE RAPATRIEMENT S'IMPOSAIT, ETAIT LA SEULE CAUSE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, QUI NE PRESENTAIT, DES LORS, AUCUN CARACTERE ABUSIF.
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N° 64-92.589
cassation
La juridiction répressive n'est compétente pour statuer sur une demande en dommages-intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction dont elle est saisie. Dès lors, les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître les limites de leur compétence, accueillir la demande des héritiers de la victime d'un délit de blessures involontaires en réparation du dommage personnel que leur aurait causé le décès de leur auteur, une telle action étant, par son fondement juridique et son objet, distincte de celle dont la victime avait saisi la juridiction répressive avant son décès survenu postérieurement au jugement définitif sur l'action publique (1).
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N° 65-90.914
rejet
S'il est vrai que les critiques doivent jouir d'une grande liberté pour exprimer leurs avis sur la valeur des oeuvres artistiques, littéraires ou cinématographiques qu'ils sont appelés à juger, ils ne sauraient impunément assortir ces avis de disgressions diffamatoires.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNEUX, créée il y a 29 ans.
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