Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
4 k €
Résultat net
-9 k €
Score financier
41
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
VA
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Adresse : 818 GR VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
Création : 19/07/2022
Activité distincte : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z)
SHOP BY ESF VAL THORENS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 k € |
| Marge brute (€) | -5 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -9 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -9 k € |
| Résultat net (€) | -9 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | -116.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -229.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -229.7 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -9 k € |
| CAF / CA (%) | -229.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -229.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4 k € |
| Marge brute (€) | -5 k € |
| EBE (€) | -9 k € |
| Résultat net (€) | -9 k € |
| Marge EBE (%) | -22973.2 |
| Autonomie financière (%) | -25.5 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 72.6 |
| CAF / CA (%) | -22958.5 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -2218.2 |
| Rotation stocks (j) | 1501.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
11717 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-27.142
cassation
Il résulte des articles 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et L. 1133-2 du code du travail, que nonobstant l'article 2, § 2, de la directive, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Une cour d'appel ne peut en conséquence retenir que le "pacte intergénérationnel" adopté, le 24 novembre 2012, par le syndicat national des moniteurs du ski français, organisant la réduction d'activité des moniteurs de ski à partir de 62 ans, ne constitue pas une mesure discriminatoire, sans constater, d'une part, que la différence de traitement fondée sur l'âge qu'il institue, était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'intérêt général, tenant notamment à la politique de l'emploi, au marché du travail ou à la formation professionnelle, et d'autre part, que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, alors que le pacte litigieux se contente de prévoir une garantie d'activité minimale pour les "moniteurs nouvellement intégrés" sans précision d'âge, de sorte qu'il n'est pas établi que la redistribution d'activité des moniteurs âgés de plus de 61 ans bénéficiera exclusivement aux jeunes moniteurs
Consulter la décisioncc · cr
N° 80-94.954
cassation
Aux termes de l'article 410 du Code de procédure pénale, le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si une excuse a été fournie par le prévenu celui-ci ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que cette excuse n'est pas reconnue valable et le jugement ou l'arrêt doit le déclarer expressément (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-21.602
rejet
L'article L. 222-19 du Code rural ne définit la notion de résidence que par référence au fait que son propriétaire doit figurer au rôle d'une des contributions directes pour la quatrième année consécutive, sans exiger une présence effective pendant une période de temps quelconque et sans prévoir de conditions particulières d'habitabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-17.796
rejet
En dehors des entraînements et compétitions qu'il organise, le syndicat des moniteurs n'est pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur une piste de ski dépendant du domaine skiable et mise à sa disposition, dont l'entretien et le damage sont assurés par la société concessionnaire de la mission de service public d'exploitation des remontées mécaniques
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-20.722
cassation
Est recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation celui qui a saisi le Conseil de la Concurrence et s'est porté intervenant volontaire devant la cour d'appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 09-43.226
rejet
Le salarié, engagé en qualité de pilote automobile, soutenant être lié par un contrat de travail et demandant la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée, la demande a, à juste titre, été portée sans préliminaire de conciliation directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-11.986
rejet
Ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la passagère d'un véhicule en circulation qui en ouvre brusquement la porte, bascule sur la chaussée et se blesse grièvement était, au moment de cet accident, dans un état de confusion mentale ou d'absence momentanée de discernement, une cour d'appel a exactement déduit que celle-ci n'avait pas commis de faute inexcusable
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-17.039
rejet
Le juge des référés ne peut ordonner les mesures prévues à l'article 872 du nouveau code de procédure civile que dans la mesure où il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence de droits revendiqués que les juges appelés à connaître du fond du litige auraient à apprécier. Dès lors se trouve justifiée la décision d'une Cour d'appel qui rejette la demande d'une société sollicitant la reprise de livraisons de produits faisant l'objet d'un contrat de distribution sélective au motif que la société ayant modifié le lieu de vente de ces produits, le différend qui l'opposait au vendeur portait sur le fond du droit.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-22.023
cassation
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances que le juge judiciaire, saisi de l'action directe d'un tiers payeur, n'est pas autorisé à se prononcer sur la responsabilité de l'assuré et le montant de la créance d'indemnisation lorsque cette responsabilité relève de la compétence de la juridiction administrative, ce qui est le cas de celle de l'Etablissement français du sang pour les actions introduites après l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Toutefois, lorsque sont établis à la fois l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et le montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré, le juge judiciaire peut connaître de l'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage exercée par un tiers payeur. Par conséquent, excède ses pouvoirs et viole ces textes la cour d'appel qui alloue à la caisse primaire d'assurance maladie une somme en remboursement de ses débours, sans avoir constaté que le juge administratif, qui était compétent, avait statué sur le montant des frais médicaux
Consulter la décisioncc · soc
N° 04-47.238
cassation
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne est attrait devant une juridiction d'un autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si la compétence n'est pas fondée aux termes du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. Viole les dispositions des articles 19 et 26 de ce texte le conseil de prud'hommes qui condamne, au profit d'un salarié, une société ayant son siège à Luxembourg, lieu d'exercice de l'activité, après avoir constaté qu'elle ne comparaissait pas. Dans un tel cas, le conseil de prud'hommes est tenu de se déclarer d'office incompétent.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé », basée à LES BELLEVILLE, créée il y a 4 ans, pour un CA de 4 k€.
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