Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1 k €
Au jour de la publication
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Sources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
42 — Loire
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 11 RUE JOANNES BEAULIEU 42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Création : 01/09/2025
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
Adresse : 4 RUE P ET D PONCHARDIER 42000 SAINT-ETIENNE
Création : 09/12/2023
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
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126 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 92-20.372
cassation
Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui est payé indûment est sujet à répétition. Dès lors, la Société française de production qui n'était pas soumise aux procédures collectives d'apurement du passif des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes en cessation de paiement, et n'était pas tenue aux obligations découlant des dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, était en droit de ce seul fait d'obtenir la restitution des cotisations indûment payées au groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne.
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-42.008
cassation
La convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 ne peut recevoir application avant son entrée en vigueur. Dès lors, lorsque des salariés employés par l'ORTF en qualité de décorateurs ont été repris par la SFP à la suite de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et qu'en application d'un tableau de concordance annexé à la convention collective alors applicable du 29 décembre 1975, ils ont été reclassés en qualité de décorateur-costumier, une cour d'appel, qui relève que les définitions de décorateur-costumier et de créateur de costumes n'ont pas été précisées par la convention collective du 29 décembre 1975, ne peut leur reconnaître la qualification de créateur de costumes à compter du 1er janvier 1976 en comparant les fonctions qu'ils exerçaient avec la seule définition de créateur de costumes donnée par la convention collective du 31 mars 1984. Il appartient dans ce cas aux juges du fond de comparer les fonctions réellement exercées à titre principal par les salariés en cause au cours de la période du 1er janvier 1976 au 31 mars 1984 avec celles qui étaient alors remplies par les salariés intégrés à la SFP en qualité de créateur de costumes.
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N° 92-84.526
cassation
Pour déclarer le délit de banqueroute constitué, le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction consulaire(1).
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N° 85-12.175
cassation
Doit être annulé, par application des articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'arrêt qui, pour débouter de sa demande d'indemnisation la victime ayant heurté en marchant la barre de remorquage reliant un fourgon et un véhicule tracté en stationnement, énonce que les conditions du stationnement de l'ensemble routier ont été sans lien de causalité avec l'accident, lequel n'a eu d'autres causes que l'inattention et la distraction de la victime, de telles énonciations ne constatant pas l'absence d'implication du véhicule dans l'accident.
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N° 08-10.153
cassation
La déclaration unique de saisine de la cour d'appel de renvoi visant expressément plusieurs jugements et ordonnances déférés ne constitue qu'un vice de forme et par suite la nullité de cet acte ne peut être accueillie que s'il est justifié d'un grief
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N° 81-60.967
cassation
Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées dans le jugement, pour les seules élections litigieuses et en ce qui concerne une catégorie particulière du personnel n'excluent pas la conclusion d'un accord collectif qui se substituerait à elles. Le tribunal a pu ainsi, sans excéder ses pouvoirs, adapter les exigences de la loi au caractère nécessairement intermittent du travail des réalisateurs de télévision en recherchant les critères permettant de caractériser leur collaboration habituelle en retenant des conditions de durée de travail et d'ancienneté aussi proches que possible de celles énoncées par la loi pour les travailleurs permanents.
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N° 90-60.397
rejet
Les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
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N° 94-14.245
other
Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt, non exécuté, qui l'a condamnée à payer diverses sommes, eu égard à la situation de rapatrié du débiteur qui produit, sur ce point, une décision d'un juge de l'exécution.
Consulter la décisioncc · soc
N° 88-42.238
rejet
Des salariés initialement employés par l'ORTF en qualité de décorateur-costumier et transférés à la SFP dans les mêmes fonctions en application d'un tableau de concordance annexé à la convention collective du 29 décembre 1975 régissant les rapports entre cette société et son personnel ne peuvent prétendre à leur reclassement en qualité de créateur de costumes dès lors que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, retient que si les salariés ont effectué à diverses occasions un travail relevant de la compétence d'un créateur de costumes il n'est pas pour autant établi qu'il s'agissait de leur activité principale.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 02-18.827
rejet
L'existence d'un accord de droit privé entre les participants à l'exécution d'un marché de travaux publics fait obstacle à la compétence de la juridiction administrative.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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