Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
+1.5%508 k €
Résultat net
-62.0%-26 k €
Score financier
66
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 8 PLACE GASTON VIENS 94310 ORLY
Création : 01/06/1991
Activité distincte : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (47.76Z)
Adresse : AVENUE JEAN JAURES 94600 CHOISY-LE-ROI
Création : 30/09/2013
Activité distincte : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (47.76Z)
Enseigne : LA MAISON DES FLEURS
Adresse : 1 RUE MARCEL RISSER 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Création : 02/05/2011
Activité distincte : Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (47.76Z)
SFD ORLY
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 508 k € | 501 k € | 485 k € |
| Marge brute (€) | 274 k € | 267 k € | 287 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € | 2 k € | -10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -24 k € | -16 k € | -26 k € |
| Résultat net (€) | -26 k € | -16 k € | -18 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.5 | +3.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 53.9 | 53.3 | 59.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.5 | 0.3 | -2.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.7 | -3.1 | -5.3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -26 k € | -16 k € | -18 k € |
| CAF / CA (%) | -5.2 | -3.2 | -3.7 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -5.2 | -3.2 | -3.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 508 k € | 501 k € | 485 k € |
| Marge brute (€) | 274 k € | 267 k € | 287 k € |
| EBE (€) | -2 k € | 2 k € | -10 k € |
| Résultat net (€) | -26 k € | -16 k € | -18 k € |
| Marge EBE (%) | -46.8 | 33.6 | -201.6 |
| Autonomie financière (%) | 23.4 | 24.8 | 23.3 |
| Taux d'endettement (%) | 492.8 | 197.0 | 111.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 60.5 | 0.0 | 0.0 |
| CAF / CA (%) | -92.5 | 27.4 | -34.8 |
| Capacité de remboursement | -10.5 | 53.4 | -35.3 |
| BFR (j de CA) | -89.0 | -133.1 | -106.1 |
| Rotation stocks (j) | 8.5 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
487 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 10-60.383
cassation
Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement. Doit en conséquence être cassée la décision du tribunal d'instance qui valide la désignation d'un délégué syndical sur un périmètre différent de celui déterminé pour les élections des membres du comité d'établissement, sans constater l'existence d'un accord prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-20.688
cassation
La stipulation d'une commission forfaitaire sur la vente des hydrocarbures ne peut avoir pour objet de couvrir les pertes d'exploitation subies par le mandataire dès lors qu'elle prévoit que celui-ci " perçoit une commission couvrant forfaitairement sa rémunération et l'ensemble de ses frais ", sans prévoir qu'elle englobe les pertes essuyées à l'occasion de la gestion du mandat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-15.209
rejet
Le non-respect par l'expert désigné en application des dispositions de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise, rend cette expertise irrégulière. Dès lors, une cour d'appel qui constate par ailleurs que le salarié remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI précitée et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, peut en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite
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N° 19-21.362
cassation
En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement européen (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, le passager d'un vol arrivé à destination avec un retard de trois heures ou plus a droit à une indemnité versée par le transporteur aérien, sauf si ce transporteur prouve que ce retard est due à une circonstance extraordinaire. Il incombe au transporteur aérien de démontrer que le passager d'un vol à destination de l'aéroport d'Orly, qui a finalement atterri à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a atteint l'aéroport d'Orly avec un retard inférieur à trois heures L'interdiction, en vertu d'une décision ministérielle, de l'utilisation de l'aéroport d'Orly la nuit au delà d'une certaine heure ne constitue pas une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, § 3, de ce règlement
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N° 69-40.275
rejet
Ayant constaté qu'un mécanicien de piste au service de la Compagnie Air-Algérie qui avait été régulièrement muté, avait abandonné son nouveau poste pour reprendre l'ancien sans autorisation de l'employeur, les juges du fond ont pu estimer que la rupture du contrat était le fait de l'intéressé, et que celui-ci avait commis en abandonnant son poste une faute grave lui faisant perdre le droit aux indemnités de préavis et de licenciement ainsi qu'à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, l'employeur qui se bornait à constater la rupture du contrat du fait du salarié n'étant pas tenu d'observer les formes prévues pour le cas de congédiement par mesure disciplinaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-14.212
rejet
L'action directe n'est accordée aux sous-traitants de marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics, que si leur contrat de sous-traitance étant inférieur à 4000 francs la procédure du paiement direct leur est fermée.
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N° 74-11.474
cassation
Manque de base légale la décision qui, pour exclure de l'assiette des cotisations de sécurité sociale l'indemnité spéciale de transport versée à certains de ses collaborateurs par une entreprise ayant son siège social à Paris, relève que les bénéficiaires de cette prime qui est versée mensuellement en sus de la prime légale de transport pour chaque journée, jours fériés compris et même pendant les congés payés et pour le treizième mois, effectuent des déplacements constants entre Paris et les aéroports de la région parisienne et que si la société a prévu une indemnité forfaitaire c'est pour des raisons pratiques de gestion comptable mais que son montant est un minimum, un tel motif d'ordre général ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la justification de l'utilisation effective des indemnités litigieuses conformément à leur objet.
Consulter la décisioncc · soc
N° 83-45.788
cassation
En l'état d'un accord d'entreprise selon lequel les ponts imposés à une société gestionnaire de restaurants par le client seront chômés, l'employeur qui n'a pas fait travailler son personnel pendant une journée située entre un jour férié légal et un jour de repos habituel ne peut imputer ce jour chômé sur la cinquième semaine de congés payés, les salariés disposant d'un droit au congé payé en considération de leur travail effectif et la société disposant d'une faculté de récupération dans les limites déterminées à l'article D.212-1 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · comm
N° 96-18.256
cassation
A la suite du prononcé d'une liquidation judiciaire, la saisie-attribution doit être dénoncée au mandataire-liquidateur qui, par l'effet du dessaisissement du débiteur, a seul qualité pour élever une contestation relative à cette voie d'exécution.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-41.337
cassation
L'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, a élaboré un véritable plan de reclassement dans le cadre du plan social en prévoyant un reclassement interne dans l'entreprise de chaque salarié.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé », basée à ORLY, créée il y a 35 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 508 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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