Création artistique relevant des arts plastiques
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75 — Paris
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Adresse : 29 RUE DE MIROMESNIL 75008 PARIS
Création : 24/02/2026
Activité distincte : Création artistique relevant des arts plastiques (90.03A)
SEYED SORAYA
Enrichissement en cours
52 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 90-86.449
rejet
Il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, dès lors qu'elles sont saisies d'une infraction à un arrêté d'assignation à résidence pris en application dudit arrêté d'expulsion, l'appréciation de la légalité de ces deux actes administratifs étant nécessairement liée.
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N° 12-85.721
qpcother
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N° 78-11.568
rejet
C'est à bon droit qu'une juridiction française, saisie d'une demande d'exequatur d'une décision étrangère statuant en matière de garde d'enfants après divorce, énonce que cette décision, qui s'est référée à des critères de principe et non à la prédominance de l'intérêt effectif de ces enfants, en fonction de données concrètes, ne répond pas aux exigences de l'ordre public français, même atténué. En statuant ainsi, le juge de l'exequatur ne procède pas à une révision au fond de la décision étrangère, et ne substitue pas davantage son appréciation à celle du juge étranger en ce qui concerne l'intérêt des mineurs.
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N° 14-07.9
other
Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'appliquent à la créance en réparation à raison d'une détention
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N° 14-07.9
other
Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 s'appliquent à la créance en réparation à raison d'une détention
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N° 99-80.716
cassation
Le droit de priorité prévu par l'article R. 28 du Code de la route au profit des véhicules des services de police, de gendarmerie, des Douanes, de lutte contre l'incendie, ou des véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières, ne s'applique qu'à la condition que leur approche ait été annoncée par l'emploi des signaux lumineux et sonores prévus aux articles R. 92.5°, et R. 95 du Code de la route(1).
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N° 14-87.878
cassation
L'absence d'information de la personne gardée à vue, dès le début de la mesure, de la nature et de la date présumée d'une infraction, dont il existait une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle l'avait commise, porte atteinte aux intérêts de la personne concernée
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N° 11-81.568
cassation
Le point de départ du paiement d'une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne devant être fixé à la date du retour à domicile, l'omission, par les juges, de la fixation de ce point de départ constitue une difficulté d'exécution relevant de la procédure prévue par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale
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N° 97-84.375
rejet
Les réponses de la Cour et du jury aux questions posées et leur décision commune sur la peine ne deviennent irrévocables qu'à compter de leur lecture en audience publique conformément à l'article 366 du Code de procédure pénale. Elles ne sont pas acquises à l'accusé qui prend la fuite en cours de délibéré.
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N° 16-19.430
cassation
A l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. En premier lieu, la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte. Lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution. Dès lors qu'aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité d'un pourvoi, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable. De même, le délai de pourvoi n'a pas valablement couru à l'égard du demandeur au pourvoi, de sorte que celui-ci est recevable, dès lors que l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de celui-ci, n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu. En deuxième lieu, à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis. Le délai de pourvoi n'a pas valablement couru et le pourvoi est recevable lorsque l'attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard du destinataire de la signification, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007 : - n'est pas produite par le défendeur au pourvoi ; - précise que la signification ou la notification de l'acte n'a pas été accomplie ; - n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; - ne précise pas que le ou les destinataires de la signification ont été informés par écrit qu'ils pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'ils comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ou de notification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement précité. En troisième lieu, à l'égard d'une partie domiciliée au Maroc, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960, est remis à celui-ci. En conséquence, dès lors que l'arrêt avait été remis au demandeur au pourvoi, qui avait déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par lui daté et signé, la remise de cet acte avait été régulièrement faite à cette date, de sorte que le pourvoi formé par lui après l'expiration du délai précité ayant couru à la date de la remise est tardif et, partant, irrecevable
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « création artistique relevant des arts plastiques », basée à PARIS, créée cette année.
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