Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-28.5%23 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
69 — Rhône
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE DU MARECHAL KOENIG 69800 SAINT-PRIEST
Création : 29/05/2020
Activité distincte : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (95.22Z)
SERVICES EXPRESS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 143 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 138 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | 45 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | 44 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 32 k € | 35 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 95.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | 31.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | 31.0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 23 k € | 32 k € | 35 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | 24.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | 24.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 143 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 138 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | 45 k € |
| Résultat net (€) | 23 k € | 32 k € | 35 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | 3115.6 |
| Autonomie financière (%) | 45.5 | 64.9 | 62.1 |
| Taux d'endettement (%) | 67.6 | 8.9 | 1.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 253.8 | 332.0 | 256.1 |
| CAF / CA (%) | — | — | 2733.7 |
| Capacité de remboursement | — | — | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | — | 102.2 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 0.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
21290 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 93-16.355
cassation
Ayant retenu que la preuve n'est pas rapportée que le déposant ait su qu'un tiers entendait recréer le train Orient-Express, une cour d'appel a, par l'appréciation souveraine des preuves, décidé qu'il n'a pas été démontré que le déposant ait eu connaissance, à la date du dépôt de sa marque, d'un projet tendant à mettre en service un train portant la dénomination Orient-Express ni qu'il n'ait déposé la marque que dans l'intention d'interdire l'usage de cette dénomination à des tiers.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-28.928
cassation
Selon l'article L. 112-2-1 II 1° et 3° c du code des assurances, texte d'ordre public, le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. Dès lors, encourt la censure le jugement d'une juridiction de proximité qui déboute l'assuré de sa demande de remboursement de prime sans constater que le contrat d'assurance "garantie mécanique", souscrit téléphoniquement, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur (arrêt n°1, pourvoi n° 11-28.928)
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N° 21-15.528
cassation
Manque à son obligation d'information et de conseil le courtier qui, admettant que les risques que les assurés, organisateurs d'un spectacle de cascades automobiles, lui avaient demandé de faire garantir ne se limitaient pas aux risques automobiles relevant de l'assurance obligatoire prévue par le décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, n'a pas spécialement attiré leur attention sur la nécessité de souscrire une assurance facultative complémentaire pour garantir les risques, qui étaient ceux advenus, inhérents aux conséquences dommageables de l'installation, par des bénévoles, des équipements et matériels nécessaires à la manifestation
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N° 89-18.834
rejet
Constitue une décision expresse de l'administration fiscale justifiant l'abattement supplémentaire de 30% pour frais professionnels pratiqué pour le calcul des cotisations de sécurité sociale sur les rémunérations d'un négociateur immobilier, l'attestation de cette administration affirmant que la même déduction, admise à l'occasion de l'imposition de l'intéressé, n'avait pas été remise en cause par ses services.
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N° 82-91.712
rejet
Commet une infraction aux articles L. 1 et R. 1 du Code des postes et télécommunications réglementant le monopole de cette administration, le gérant d'une société spécialisée dans les transports qui, par ses préposés, transporte contre rémunération pour le compte de particuliers, des lettres ainsi que des plis clos dont le poids n'excède pas un kilogramme (1).
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N° 02-45.156
cassation
Le remplacement définitif d'un salarié absent en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
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N° 76-40.356
rejet
Est relative à l'existence d'un contrat de travail et par suite, relève de la compétence prud"homale, la demande en intervention forcée d'une société tendant à voir dire que celle-ci, qui continue le service d'un restaurant d'entreprise assuré jusque-là par la société qui l'a mise en cause, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours lors du changement d'employeur, en particulier celui d'un représentant du personnel qui a fait citer le premier employeur aux fins d'être maintenu à son service.
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N° 72-11.726
rejet
AYANT CONSTATE QUE, LORS DE LEUR INTEGRATION, SUR LEUR DEMANDE EXPRESSE, DANS LE CADRE PERMANENT DES CHEMINS DE FER DU MAROC (C.F.M.) QUI AVAIENT REPRIS L'EXPLOITATION DU RESEAU DES CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANEE AU NIGER (M.N.), D'ANCIENS AGENTS DES M.N. AVAIENT PRIS CONNAISSANCE DE L'ACCORD DU 28 MARS 1963, INTERVENU ENTRE LES DEUX COMPAGNIES, QUI PRECISAIT LES MODALITES DE L'INTEGRATION AUX C.F.M. DES AGENTS MAROCAINS ET PREVOYAIT, EN SON ARTICLE 4, QU'UNE CONVENTION FIXERAIT ULTERIEUREMENT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIENT GARANTIS LES DROITS A PENSION DES AGENTS INTEGRES, LES JUGES DU FOND QUI ESTIMENT QU'EN DONNANT EXPRESSEMENT LEUR ADHESION A CET ACCORD, CES AGENTS S'ETAIENT VOLONTAIREMENT SOUMIS AU REGLEMENT DES RETRAITES DES C.F.M. ET QUE PAR LEUR RATIFICATION ILS AVAIENT ACCEPTE LES CONDITIONS QUI SERAIENT FIXEES PAR LA CONVENTION PREVUE A L'ARTICLE 4 DUDIT ACCORD ET DONT ILS AVAIENT ADMIS LE PRINCIPE PEUVENT EN DEDUIRE QU'ILS AVAIENT DONNE LEUR ASSENTIMENT A LA SUBSTITUTION DE DEBITEUR QUI EN RESULTAIT ET LES DEBOUTER DE LEUR ACTION EN LIQUIDATION DE LEURS DROITS A PENSION DIRIGEE CONTRE LA COMPAGNIE M.N.
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N° 08-70.302
rejet
Le montant d'une rémunération accordée à un dirigeant sous forme de complément de retraite, égal à un pourcentage de la rémunération globale perçue au cours de la dernière année de référence, ne pouvant être connu qu'après la liquidation de son assiette, une cour d'appel en déduit exactement que ce n'est qu'à la date de cette liquidation que le conseil d'administration avait fixé le montant de cette rémunération, à l'exclusion de la délibération antérieure ayant souscrit l'engagement de retraite additionnelle
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N° 74-91.097
cassation
LE COMMETTANT EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SON PREPOSE SOIT QUE LE FAIT DOMMAGEABLE AIT ETE COMMIS PAR CE DERNIER DANS LES FONCTIONS AUXQUELLES IL ETAIT EMPLOYE, SOIT QUE CE FAIT SE RATTACHE AU LIEN DE PREPOSITION QUI UNIT LE PREPOSE A L'EMPLOYEUR. (1)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin », basée à SAINT-PRIEST, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel · RN 23 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel · RN 32 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Partiellement confidentiel · CA 143 k € · RN 35 k €