Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Chiffre d'affaires
—1,2 M €
Résultat net
+139%64 k €
Score financier
80
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
59 — Nord
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 4 AV PIERRE MAUROY 59280 ARMENTIERES
Création : 01/08/2008
Activité distincte : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82.99Z)
SERVICES ET GESTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 783 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 97 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 82 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 64 k € | -166 k € | 46 k € | 8 k € | -2 k € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de marge brute (%) | 66.2 | — | — | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.2 | — | — | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.9 | — | — | — | — |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 64 k € | -166 k € | 46 k € | 8 k € | -2 k € |
| CAF / CA (%) | 5.5 | — | — | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 5.5 | — | — | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 783 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 97 k € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 64 k € | -166 k € | 46 k € | 8 k € | -2 k € |
| Marge EBE (%) | 818.9 | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | -6.0 | -16.8 | 16.5 | 10.2 | 9.6 |
| Taux d'endettement (%) | -56.9 | -62.5 | 102.6 | 235.2 | 167.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 116.3 | 105.3 | 140.3 | 144.2 | 118.1 |
| CAF / CA (%) | 561.4 | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | 0.4 | — | — | — | — |
| BFR (j de CA) | 17.7 | — | — | — | — |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | — | — | — | — |
Comptes publics · Type : Consolidé
13824 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-21.508
cassation
Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-11.918
rejet
Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-23.745
cassation
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d' établissement. Il appartient dès lors au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-23.153
cassation
Selon l'article L. 2313-4 du code du travail, en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3 du même code, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est fixé compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Il en résulte que caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service. Lorsqu'ils sont saisis d'un recours dirigé contre la décision unilatérale de l'employeur, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte), par une décision motivée, et le tribunal judiciaire se fondent, pour apprécier l'existence d'établissements distincts au regard du critère d'autonomie de gestion ainsi défini, sur les documents relatifs à l'organisation interne de l'entreprise que fournit l'employeur, et sur les documents remis par les organisations syndicales à l'appui de leur contestation de la décision unilatérale prise par ce dernier. La centralisation de fonctions support ou l'existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure en elles-mêmes l'autonomie de gestion des responsables d' établissement. Il appartient en conséquence au tribunal judiciaire de rechercher, au regard des éléments produits tant par l'employeur que par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont effectivement une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, et si la reconnaissance à ce niveau d'établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques est de nature à permettre l'exercice effectif des prérogatives de l'institution représentative du personnel. Prive dès lors sa décision de base légale le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la décision du direccte, se contente de retenir que cette décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie, qu'elle a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties, qu'elle est en outre motivée en droit, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-41.323
cassation
Si la gestion du Commissariat à l'Energie Atomique est régie par le droit privé, il résulte de l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 modifiée par le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 qu'il exerce son activité conformément aux directives fixées par le gouvernement, qu'il doit notamment l'éclairer dans la négociation des accords internationaux, participer dans les limites fixées par le gouvernement à des programmes d'intérêt général et coordonner les interventions publiques en ce qui concerne les applications énergétiques. Ainsi, eu égard à son objet, à la nature de ses activités et aux règles de tutelle auxquelles il est soumis, le commissariat à l'Energie Atomique assure la gestion d'un service public. Il s'ensuit que cet établissement est fondé à appliquer à son personnel les dispositions relatives à la grève dans les services publics.
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-16.865
cassation
Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Une cour d'appel ne caractérise pas une situation de coemploi par le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci ait apporté à sa filiale un important soutien financier et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération et, dès lors viole l'article L. 1221-1 du code du travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-42.229
rejet
Dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L. 521-3 du Code du travail et que de ce fait aucune faute lourde ne pouvait leur être imputée dans l'exercice de droit de grève, se trouve légalement justifiée, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la décision d'une Cour d'appel déclarant abusif les licenciements de salariés d'une entreprise d'enlèvement d'ordures ménagères chargée par les communes d'assurer cet enlèvement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-23.139
rejet
Si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui décide que l'article 22-4 de l'accord d'entreprise du 26 mai 2008 qui met en place, pour l'attribution d'une prime d'assiduité, un système d'abattement par suite des seules absences pour maladie des salariés, heurte la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-45.521
rejet
C'est à bon droit qu'un conseil de prud'hommes décide qu'une société chargée de la gestion d'un service public devait opérer les retenues sur salaire pour absence de service fait résultant d'une cessation concertée du travail dans les conditions fixées à l'article 2 de la loi du 19 octobre 1982 auquel renvoie l'article L. 521-6 du Code du travail.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-27.104
rejet
Dans une résidence de tourisme à destination para-hôtelière soumise au statut de la copropriété, les copropriétaires qui n'ont pas confié l'exploitation de leurs lots à la société qui la gère ne sont pas tenus de supporter les charges afférentes au contrat de réception, service de nature commerciale, qui ne présente aucune utilité objective pour leurs lots
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. », basée à ARMENTIERES, créée il y a 18 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Public · CA 1,2 M € · RN 64 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN -166 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/07/2021 · Partiellement confidentiel · RN 46 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/07/2020 · Partiellement confidentiel · RN 8 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/07/2019 · Partiellement confidentiel · RN -2 k €