Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
-0.6%1,6 M €
Résultat net
-93.4%-20 k €
Score financier
69
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
972 — Martinique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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5 au total · 2 en activité · 3 fermés
Adresse : MANGOT VULCIN 97232 LE LAMENTIN
Création : 01/04/2019
Activité distincte : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z)
Adresse : ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 14/02/2007
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
Enseigne : SD CARAIBES
Adresse : ZI COCOTTE CANAL 97224 DUCOS
Création : 20/06/2008
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Adresse : ZI LA LEZARDE 97232 LE LAMENTIN
Création : 01/01/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé (46.90Z)
Adresse : ZONE DE GROS LA JAMBETTE 97232 LE LAMENTIN
Création : 10/12/2005
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (46.45Z)
SERVICES DISTRIBUTION CARAIBES (SD CARAIBES)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 633 k € | 628 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 1 k € | -13 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -18 k € | -19 k € |
| Résultat net (€) | -20 k € | -10 k € |
| Croissance | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0.6 | — |
| Taux de marge brute (%) | 38.7 | 38.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | -0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 | -1.1 |
| Autonomie financière | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -20 k € | -10 k € |
| CAF / CA (%) | -1.2 | -0.6 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.2 | -0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2013 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 1,6 M € |
| Marge brute (€) | 633 k € | 628 k € |
| EBE (€) | 1 k € | -13 k € |
| Résultat net (€) | -20 k € | -10 k € |
| Marge EBE (%) | 8.4 | -76.9 |
| Autonomie financière (%) | -64.0 | -53.4 |
| Taux d'endettement (%) | -155.4 | -185.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 146.8 | 183.2 |
| CAF / CA (%) | -18.1 | -25.1 |
| Capacité de remboursement | -386.9 | -264.4 |
| BFR (j de CA) | 169.8 | 169.1 |
| Rotation stocks (j) | 138.7 | 145.1 |
Comptes publics · Type : Consolidé
103058 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-25.772
cassation
Il n'est pas interdit à l'Autorité de la concurrence d'expliciter l'argumentation de sa décision, dans ses observations devant la cour d'appel, dès lors que ces observations ne comportent pas d'élément nouveau de nature à aggraver la culpabilité ou la condamnation des parties en cause
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-21.305
rejet
La circonstance aggravante fondée sur la réitération de pratiques anticoncurrentielles s'apprécie suivant les mêmes règles que celles appliquées en matière d'imputabilité. La réitération peut être retenue pour de nouvelles pratiques identiques ou similaires, par leur objet ou leurs effets, à celles ayant donné lieu au précédent constat d'infraction, sans que cette qualification n'exige une identité quant à la pratique mise en oeuvre ou quant au marché concerné. Justifie ainsi légalement sa décision une cour d'appel qui retient qu'il doit être tenu compte des précédents constats d'infraction relevés à l'encontre d'une société mère pour sanctionner les nouvelles infractions, de même type, reprochées à l'entreprise, au sens des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE), formée par cette société mère et sa filiale, tendant, comme les précédentes, à empêcher, à entraver ou à freiner l'entrée de nouveaux concurrents sur un marché, de nature à rendre artificiellement plus difficile l'exercice d'une pression concurrentielle de nouveaux opérateurs sur des marchés directement ou indirectement dominés par elle
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-18.356
cassation
Dès lors qu'elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l'obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c'est souverainement qu'une cour d'appel a décidé que l'évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l'espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l'arrêt, sur la base d'un fonctionnement du marché qui n'aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n'est pas une perte de chance mais un gain manqué. L'actualisation d'un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d'autrui, quantifié par l'application d'un taux d'intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil. L'entreprise victime de pratiques d'éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d'un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l'impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d'établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d'investissement qui n'a pu être réalisé, ainsi que l'impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-24.494
cassation
Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d'un service public définissant les relations entre l'exploitant du service et les usagers de celui-ci, d'apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation. En présence d'une difficulté sérieuse et en l'absence d'une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.502
rejet
La cour d'appel, saisie par le titulaire d'un bail à construction d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation du contrat pour force majeure, a pu accueillir cette demande en retenant que les arrêtés municipaux qui ordonnaient l'interruption des travaux puis le retrait du permis de construire constituaient des événements insurmontables s'agissant de décisions administratives s'imposant immédiatement quels que soient les recours possibles
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-22.095
cassation
Le principe d'égalité de traitement des candidats qui, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique doit être respecté par les acheteurs et les autorités concédantes, implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation. Dès lors prive sa décision de base légale le juge du recours précontractuel qui rejette les demandes d'un candidat évincé sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière pour réaliser le marché
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-22.076
cassation
La justification d'une délibération sociale approuvant l'apport d'un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d'un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l'égard d'un associé minoritaire. La cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si l'opération d'apport orchestrée par des associés majoritaires n'avait pas conduit, par la sous-évaluation de la société et l'octroi corrélatif d'actions nouvelles nombreuses à l'un d'entre eux, à priver illégitimement une associée minoritaire d'une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-18.926
cassation
Il résulte de l'article 6, I, 8, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, que la recevabilité d'une demande contre les fournisseurs d'accès à l'internet aux fins de prescription de mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu de tels services de communication n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement, éditeurs ou auteurs des contenus ni à la démonstration de l'impossibilité d'agir contre eux
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-13.252
rejet
La mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 98-20.107
rejet
La clarté des stipulations d'une police d'assurance définissant les garanties et en fixant le montant n'est pas exclusive des manquements de l'assureur à son devoir de conseil, dès lors qu'il est établi que c'est sur les conseils erronés de l'assureur que ces stipulations ont été acceptées par l'assuré.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé », basée à LE LAMENTIN, créée il y a 21 ans, pour un CA de 1,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 485 383 806 00059
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
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