Activité des médecins généralistes
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
39 au total · 24 en activité · 15 fermés
Adresse : 4 AVENUE CHRISTIAN DOPPLER 77700 SERRIS
Création : 01/07/2012
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 8 POINTS DE VUE 77127 LIEUSAINT
Création : 17/11/2025
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 49 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON
Création : 15/09/2025
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 48 BOULEVARD CHILPERIC 77500 CHELLES
Création : 06/01/2025
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 3 AVENUE ROLAND MORENO 77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Création : 17/06/2019
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 32 RUE DU JARIEL 77120 COULOMMIERS
Création : 01/06/2017
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 3 AVENUE JEAN JAURES 77290 MITRY-MORY
Création : 02/01/2017
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 11 RUE DE LA LIBERATION 77000 VAUX-LE-PENIL
Création : 16/03/2015
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 2 RUE DENISE MARION 77160 PROVINS
Création : 01/09/2014
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 114 AVENUE DE L'EPINETTE 77100 MEAUX
Création : 01/01/2013
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
SERVICE INTER MEDECINE TRAVAIL
Enrichissement en cours
102 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° -.
rejet
En l'état des textes qui disposent que les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs et que les dossiers médicaux sont constitués pour chaque salarié par le médecin du travail, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a pu estimer qu'un médecin du travail, en paralysant par son attitude le fonctionnement du service médical du travail et en refusant que les dossiers des salariés soient mis après son licenciement à la disposition d'un autre médecin du travail lié lui-même par le secret médical, commettait une voie de fait génératrice d'un trouble manifestement illicite.
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N° 80-13.263
cassation
Les médecins du travail sont selon l'article R 241-30 du Code du travail, liés par un contrat passé avec le président du service médical inter-entreprises et sont rémunérés par lui. Cette dette incombant à ce service en sa qualité d'employeur, celui-ci n'a pu, en payant les salaires des médecins, agir en l'acquit de l'entreprise où ces derniers exerçaient leurs fonctions, être subrogée légalement à ses droits, cette société n'était débitrice, que des cotisations vis-à-vis du service inter-entreprises.
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N° 63-40.688
cassation
LORSQUE LE MEDECIN DU TRAVAIL D'UNE ASSOCIATION INTER-PROFESSIONNELLE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL A ETE CONGEDIE SUR-LE-CHAMP POUR FAUTES GRAVES PAR LE SEUL PRESIDENT DE L'ASSOCIATION ET QUE SON LICENCIEMENT, APPROUVE QUELQUES SEMAINES PLUS TARD PAR L'ORGANISME DE CONTROLE DU SERVICE INTER-ENTREPRISE, CONSTITUE CE JOUR-LA LUI A ETE NOTIFIE LE LENDEMAIN, UN ARRET NE SAURAIT DECLARER VALABLE LE CONGEDIEMENT DONNE SANS L'ACCORD PREALABLE DE L'ORGANISME DE CONTROLE, AU SEUL MOTIF QUE, L'ENGAGEMENT DE CE MEDECIN ETANT INTERVENU SANS L'ASSENTIMENT DE L'ORGANISME QUI N'EXISTAIT PAS A CE MOMENT-LA, L'ACCORD DE CELUI-CI N'ETAIT PAS NECESSAIRE POUR AUTORISER LE RENVOI ; EN EFFET CE LICENCIEMENT OPERE SANS LES FORMALITES LEGALES, ETAIT NUL ET SEUL POUVAIT ETRE TENU POUR VALABLE LE CONGEDIEMENT NOTIFIE APRES L'ACCORD DE L'ORGANISME DE CONTROLE.
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N° 80-91.868
cassation
La contravention qui consiste, de la part du président d'un comité d'hygiène et de sécurité inter-entreprises, à s'assurer les services d'un médecin du travail sans satisfaire aux prescriptions du Code du travail lui faisant obligation d'établir un contrat écrit dans les formes prévues par le code de déontologie médicale, présente, par sa nature, le caractère d'une infraction successive et se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait auxdites prescriptions (1).
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N° 14-87.695
rejet
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'argument des prévenus, qui soutenaient qu'il était impossible de réaliser des visites médicales avant l'embauche pour des salariés de très faible durée, et que l'envoi à l'URSSAF de la déclaration unique d'embauche, qui entraîne automatiquement la transmission d'un avis à la médecine du travail, démontrait l'accomplissement des diligences leur incombant, retient qu'en n'assurant pas l'effectivité de son obligation jusqu'à contrôler la réalisation par le médecin du travail de la visite préalable à l'embauche, l'employeur, qui ne peut s'exonérer de son obligation en invoquant une tolérance du centre inter-entreprise et artisanal de santé au travail (CIAMT) et l'impossibilité matérielle de mettre son obligation en oeuvre, commet une infraction aux règles relatives à la médecine du travail
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N° 81-92.079
rejet
Voir le sommaire suivant.
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N° 19-10.956
cassation
Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes
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N° 70-90.697
rejet
En prenant en considération, pour évaluer le préjudice subi par la victime d'un délit de blessures involontaires, la diminution de son activité professionnelle, quant à la perte de la possibilité de voir renouveler une modalité de son contrat de travail, les juges du fond ont souverainement apprécié le dommage qui est, à cet égard, résulté de l'infraction (1).
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N° 14-24.444
cassation
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. A pu déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé en le faisant accueillir par le personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et l'orienter éventuellement vers des consultations psychiatriques, que l'intéressé, déclaré apte à quatre reprises par le médecin du travail, avait pendant plusieurs années exercé sans difficulté ses fonctions et que les éléments médicaux produits étaient dépourvus de lien avec les événements dont il avait été témoin
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N° 18-13.786
cassation
Le cotisant ne peut se prévaloir de l'approbation tacite, lors d'un contrôle antérieur, de ses pratiques par l'organisme de recouvrement pour faire obstacle à un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à SERRIS, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Parmi les meilleures notes déclarées.
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SIRET 784 961 971 00305
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