Activité des médecins généralistes
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
20 au total · 12 en activité · 8 fermés
Adresse : 49 RUE RAYMOND JACLARD 94140 ALFORTVILLE
Création : 08/04/2011
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 18 AVENUE WINSTON CHURCHILL 94220 CHARENTON-LE-PONT
Création : 25/03/2024
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 16 AVENUE DES TERROIRS DE FRANCE 75012 PARIS
Création : 10/01/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 104 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS
Création : 01/02/2022
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 10 RUE DU SEMINAIRE 94550 CHEVILLY-LARUE
Création : 01/01/2021
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 27 RUE CLEMENT PERROT 94400 VITRY-SUR-SEINE
Création : 01/01/2018
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 60 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL
Création : 22/11/2012
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 45 RUE RASPAIL 94200 IVRY-SUR-SEINE
Création : 01/05/2011
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 18 AVENUE DES ARTS 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 01/08/2008
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 6 RUE HENRI DESGRANGE 75012 PARIS
Création : 05/02/2002
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES PORT AUX LIONS (IPAL)
Enrichissement en cours
276950 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 77-93.761
cassation
Voir le sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-45.033
cassation
La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Doit dès lors être réputée non écrite la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises du 20 juillet 1976 excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-22.448
cassation
En application de l'article 23 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976, la prime d'ancienneté servie au personnel autre que cadre des services de santé au travail interentreprises est calculée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle garantie. Encourt la cassation le jugement qui fait entrer dans l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté la prime de 13ème mois et la prime de vacances qui sont uniquement prises en compte par l'article 22 de la convention collective pour s'assurer que la rémunération minimale annuelle garantie a été versée au salarié
Consulter la décisioncc · cr
N° 77-90.851
cassation
Le service médical du travail, institué dans l'intérêt collectif des salariés, est l'une des oeuvres sociales dont, aux termes de l'article L 432-2 du Code du travail, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Sur le fondement du texte législatif précité, ainsi qu'en application des autres dispositions légales régissant spécialement les services médicaux du travail et chargeant expressément le pouvoir réglementaire d'en déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement, les dispositions réglementaires du Code du travail ont pu, sans excès de pouvoir, décider que le licenciement du médecin du travail était subordonné à l'accord du comité d'entreprise ou d'une commission de contrôle et qu'à défaut d'accord, la décision serait prise par l'inspecteur du travail. Si, de ces dispositions résultent pour les médecins du travail des conditions particulières de nomination et de licenciement, celles-ci proviennent de la nature de l'institution telle qu'elle a été déterminée par la loi et ne sauraient dès lors être détachées de leur contexte pour être regardées comme constitutives d'une dérogation exorbitante illégalement apportée par un texte réglementaire aux règles ordinaires du contrat de travail.
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-16.219
rejet
Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés. Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut le cas échéant être appliqué à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-12.277
cassation
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-19.766
rejet
En présence d'une offre d'indemnisation d'un montant dérisoire faite par l'assureur d'un professionnel de santé aux ayants droit de la victime décédée, les juges du fond décident exactement qu'une telle offre équivaut à une absence d'offre au sens de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de sorte que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) se substitue régulièrement à cet assureur, qui encourt la pénalité égale à 15 % des sommes allouées aux intéressés
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-40.037
rejet
AYANT CONSTATE D'UNE PART QU'UN MEDECIN DU TRAVAIL QUI S 'ETAIT LIVRE A DES VIOLENCES SUR LA PERSONNE D'UN DE SES CONFRERES AVAIT ETE AVISE DE SON LICENCIEMENT IMMEDIAT ET DE SA CONVOCATION QUELQUES JOURS PLUS TARD DEVANT LA COMMISSION DE CONTROLE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 27 NOVEMBRE 1952, D'AUTRE PART QU'IL AVAIT INFORME LES MEMBRES DE CETTE COMMISSION QU'IL NE SE PRESENTERAIT PAS NI NE S'EXPLIQUERAIT PAR ECRIT, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE QUE LA COMMISSION AVAIT ENTERINE LA PROPOSITION DE LICENCIEMENT PAR UNE DECISION QUI FUT NOTIFIEE A L'INTERESSE, ONT PU ESTIMER REGULIER LE CONGEDIEMENT DE CE DERNIER DONT LE CERTIFICAT DE TRAVAIL ET LE SALAIRE AVAIENT ETE ARRETES A LA DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION , SEULE CONSIDEREE COMME ETANT CELLE DE LA RUPTURE DU CONTRAT.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-17.628
cassation
Il résulte de l'article L. 434-3 du Code du travail que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et que, lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation. Il résulte de l'article R. 241-10-1 du même Code que la cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise ne peut faire l'objet d'une opposition du comité d'entreprise. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette la demande d'un comité d'entreprise tendant à la suspension de la procédure relative à la cessation de l'adhésion au service médical interentreprise et refuse de prescrire une nouvelle consultation du comité, sans constater que, lors de la réunion où les membres de la délégation salariale avaient émis un vote défavorable au retrait de l'adhésion au service médical interentreprise, l'ordre du jour avait été arrêté par l'employeur et par le secrétaire ou que le comité était réuni à la majorité de ses membres.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-40.006
qpc
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activité des médecins généralistes », basée à ALFORTVILLE, créée il y a 41 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Obligatoire > 50 salariés · Source : Egapro (Ministère du Travail)
Note de l'exercice 2025. Parmi les meilleures notes déclarées.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 785 683 699 00124
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE