Activités des organisations patronales et consulaires
Adresse du siège
25 — Doubs
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.fr17 au total · 12 en activité · 5 fermés
Adresse : 3 CHEMIN DU CERISIER 25000 BESANCON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
Adresse : 14 RUE ALPHONSE DE LAMARTINE 71530 CRISSEY
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 810 CHEMIN DES LUMINAIRES 71850 CHARNAY-LES-MACON
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : BD DU CHAMP BOSSU 71600 PARAY LE MONIAL
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 6 RUE ANTOINE EMORINE 71300 MONTCEAU-LES-MINES
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 3 RUE RENE CHAR 21000 DIJON
Création : 01/07/2023
Activité distincte : Activité des médecins généralistes (86.21Z)
Adresse : 9 RUE GASTON PRETOT 25200 MONTBELIARD
Création : 01/01/2012
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
Adresse : RUE EDGAR FAURE 25300 PONTARLIER
Création : 01/01/2003
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
Adresse : 7 RUE ALBERT CAMUS 90000 BELFORT
Création : 01/05/2002
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
Adresse : 44 BD WILSON 39100 DOLE
Création : 25/01/1997
Activité distincte : Activités des organisations patronales et consulaires (94.11Z)
SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL INTERENTREPRISES DU BTP DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (SPSTI BTP BFC)
Enrichissement en cours
216257 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-12.873
cassation
Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n'est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l'indemnité forfaitaire de licenciement
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N° 16-27.604
cassation
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de ce texte la juridiction de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui omet, lorsque ce point est contesté, de rechercher si le salarié victime du risque était affecté dans l'établissement à la charge duquel a été mise l'aggravation du risque
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N° 07-44.749
cassation
Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés des salariés, considère que les jours fériés ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables
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N° 10-60.221
rejet
L'existence d'une section syndicale permettant la désignation, soit d'un représentant de la section syndicale, dès lors que le syndicat n'est pas représentatif, soit d'un délégué syndical, s'il l'est, il en résulte que le cadre de désignation de ces représentants syndicaux est nécessairement le même
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N° 18-20.849
rejet
En application de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension
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N° 22-20.692
cassation
Le délai de forclusion de deux mois, édicté par les articles R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2, et R. 142-1-A, du code de la sécurité sociale, successivement applicables au litige, ne peut pas être opposé à l'employeur qui, sans attendre la notification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, demande le retrait de son compte employeur du coût d'une maladie professionnelle ou l'inscription de cette maladie sur le compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié. En revanche, ce délai est opposable à l'employeur lorsque cette demande, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l'occasion d'un litige en contestation de ce taux. Il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif
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N° 13-16.076
cassation
Sauf stipulation contraire, une ouverture de crédit consentie à une entreprise pour une durée déterminée ne peut être réduite ou interrompue avant son terme que dans les cas prévus à l'article L. 313-12, alinéa 2, du code monétaire et financier
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N° 17-22.047
cassation
Les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé n'excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, statuant sur une requête en référé prise de la violation, par une telle entreprise, du monopole des experts comptables institué par l'article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et tendant à ce qu'il soit ordonné à cette entreprise de cesser de mettre un salarié comptable à la disposition d'entreprises utilisatrices, rejette la demande, faute de trouble manifestement illicite, en se déterminant par des motifs erronés tirés de l'existence d'un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l'entreprise utilisatrice, que l'article L. 1252-1 du code du travail exclut, et sans vérifier concrètement si les conditions d'exercice de son activité, par l'entreprise de travail à temps partagé, ne caractérisaient pas une fraude au dit monopole
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N° 09-67.494
cassation
La maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes
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N° 22-19.719
cassation
La désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de l'article 789 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l'objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « activités des organisations patronales et consulaires », basée à BESANCON, créée il y a 126 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 775 571 250 00049
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Sources & mise à jour le 15/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
189 710 049