Fabrication de vêtements de dessus
Chiffre d'affaires
+30.2%279 k €
Résultat net
+18.4%83 k €
Score financier
79
Source publique
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Adresse du siège
59 — Nord
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 131 ROUTE D'ARRAS 59155 FACHES-THUMESNIL
Création : 22/11/2023
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
Adresse : 131 ROUTE D'ARRAS 59155 FACHES-THUMESNIL
Création : 22/11/2023
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
Adresse : 45 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 59100 ROUBAIX
Création : 01/09/2020
Activité distincte : Fabrication de vêtements de dessus (14.13Z)
SERVICE COUTURE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279 k € | 214 k € |
| Marge brute (€) | 278 k € | 213 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 109 k € | 105 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 105 k € | 100 k € |
| Résultat net (€) | 83 k € | 70 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +30.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.8 | 99.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.2 | 48.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37.6 | 46.5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 83 k € | 70 k € |
| CAF / CA (%) | 29.8 | 32.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 29.8 | 32.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 279 k € | 214 k € |
| Marge brute (€) | 278 k € | 213 k € |
| EBE (€) | 109 k € | 105 k € |
| Résultat net (€) | 83 k € | 70 k € |
| Marge EBE (%) | 3887.5 | 4695.6 |
| Autonomie financière (%) | 11.0 | 6.7 |
| Taux d'endettement (%) | 14.1 | 7.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 525.1 | 648.2 |
| CAF / CA (%) | 3235.4 | 3510.2 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -60.9 | -24.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
89 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 06-16.202
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque à l'encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles modalités de distribution
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N° 24-40.024
qpcother
Dès lors que l'exercice d'une activité agricole sous la forme d'une société commerciale n'est pas imposé par la loi mais résulte du libre choix de l'exploitant au regard de son intérêt à voir appliquer des règles propres aux sociétés commerciales, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions relatives à l'inconstitutionnalité de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il exclurait sans raison les exploitations agricoles exerçant sous la forme de sociétés commerciales du bénéfice du règlement amiable agricole et les renverrait devant le tribunal de commerce à raison de leur forme commerciale et devant le tribunal judiciaire à raison de leur activité agricole.
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N° 76-13.192
rejet
Le propriétaire d'une marque régulièrement déposée pour des patrons de vêtements féminins est débouté de son action tendant à interdire à un commerçant de se servir à titre d'enseigne de nom commercial ou de quelque manière que ce soit, de la dénomination litigieuse dans l'exercice de son commerce de vêtements et lingerie pour dames, dès lors qu'il n'existe pas de similitude entre les vêtements confectionnés que vend ce commerçant et des modèles qui appartiennent plus au domaine de l'édition qu'à celui de l'industrie de la couture et que l'utilisation de cette dénomination par le commerçant ne porte pas atteinte à la marque déposée.
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N° 14-28.232
cassation
Les engagements pris, dans un acte de cession d'une marque verbale composée d'un nom patronymique, par le titulaire du nom, d'autoriser la société cessionnaire, dont la dénomination sociale et le nom commercial sont constitués de ce nom, à l'utiliser afin d'exercer des activités commerciales et de la dispenser d'autorisation pour tout usage de ce nom lors du dépôt d'une nouvelle marque ou pour étendre la masse des produits et services que la marque cédée est susceptible de couvrir constituent un contrat à exécution successive qui, bien qu'aucun terme ne soit prévu, n'est pas nul, mais qui étant à durée indéterminée, peut être résilié unilatéralement par chaque partie
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N° 74-12.007
rejet
LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QU'UNE SOCIETE QUI A EMBAUCHE PLUSIEURS EMPLOYES PRECEDEMMENT AU SERVICE D'UN CONCURRENT NE S'EST LIVREE A AUCUNE MANOEUVRE DE "DEBAUCHAGE" ET QUI CONSTATE QUE CETTE SOCIETE A COMMIS UNE FAUTE A L'EGARD DE DEUX DE CES EMPLOYES QU'ELLE A EMBAUCHES EN LEUR PROMETTANT UN EMPLOI STABLE PUIS QU'ELLE A LICENCIES, DECIDE A BON DROIT QUE CE COMPORTEMENT, POSTERIEUR A L'EMBAUCHE, NE PEUT CONSTITUER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS AU PREJUDICE DE SON CONCURRENT ET A PU REJETER L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE.
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N° 89-42.218
cassation
Les membres du personnel enseignant des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvent placés sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui les dirige et les contrôle. Les différends qui peuvent s'élever entre un maître et l'établissement à l'occasion de cette relation de travail et notamment de sa rupture sont de la compétence de la juridiction prud'homale et non de la juridiction administrative.
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N° 69-40.163
cassation
Si l'employeur tient de la convention collective applicable le droit de fixer l'ordre des départs en congé, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne marche de l'entreprise, notamment en période de présentation de la collection et si l'employé a persisté à prétendre partir en congé pendant cette période ledit employeur n'a pas agi avec légèreté blâmable en reprochant à ce dernier une attitude contraire aux usages de la profession et qu'il n'avait pas modifiée avant la décision de licenciement. Et le fait d'avoir donné connaissance verbalement de son congé à l'intéressé avant de le lui notifier par lettre recommandée et de l'avoir dispensé de l'exécution de son préavis, n'est pas, en l'absence de preuve d'une intention malveillante ou vexatoire, constitutif de faute à la charge de l'employeur.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-45.429
rejet
La décision de la juridiction pénale, devenue définitive, qui a condamné une société pour travail clandestin de la partie civile, a autorité de la chose jugée à l'égard de tous et implique l'existence d'un contrat de travail entre la société et la partie civile.
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N° 78-11.393
rejet
Une clause de non concurrence, insérée dans un contrat de travail à durée indéterminée, doit pour être valable être limitée soit dans l'espace soit dans le temps ; dès lors une Cour d'appel ayant retenu l'existence d'une de ces conditions n'a pas à répondre à un moyen tiré de l'autre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.085
rejet
Ayant retenu que la déclaration d'indépendance de l'arbitre revêtait un caractère délibérément tronqué et réducteur, que des éléments importants y manquaient, qu'aucune circonstance ne justifiait de mettre en doute, dans l'esprit des parties, la sincérité de cette déclaration et que rien, au regard des circonstances révélées, n'imposait à celles-ci de procéder à des investigations particulières, une cour d'appel a justement décidé que l'une des parties n'avait pas renoncé à contester la régularité de la composition du tribunal arbitral
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « fabrication de vêtements de dessus », basée à FACHES-THUMESNIL, créée il y a 6 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 279 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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