Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque
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Adresse du siège
46 — Lot
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 46110 STRENQUELS
Création : 01/01/1977
Activité distincte : Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque (01.25Z)
SERGE PETRY
Enrichissement en cours
3895 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 72-12.551
rejet
SI UNE PLAINTE PEUT DONNER LIEU A DES DOMMAGES-INTERETS LORSQUE SES AUTEURS ONT AGI AVEC UNE LEGERETE ET TEMERITE COUPABLES, NE PEUT PAS ETRE CONSIDEREE COMME TELLE LA PLAINTE DU CHEF D 'ESCROQUERIE FORMEE CONTRE X MAIS AVEC DESIGNATION NOMINATIVE D'UNE PERSONNE AYANT ENTRAINE SON INCULPATION ET DES POURSUITES DONT ELLE A ETE RELAXEE DES LORS QU'IL EST RELEVE D'UNE PART QUE CETTE PLAINTE N'ETAIT PAS HATIVE PUISQUE FAITE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION D'UNE BANQUE, ES QUALITES, PLUSIEURS MOIS APRES LA DECOUVERTE DU PREJUDICE RESULTANT D'UN CIRCUIT D'EFFETS DE COMPLAISANCE AYANT PERMIS A PLUSIEURS SOCIETES DE SE PROCURER ARTIFICIELLEMENT DES CREDITS IMPORTANTS, AUX DEPENS DE LA BANQUE, D 'AUTRE PART QUE L'AUTEUR DE LA PLAINTE AVAIT AGI AVEC PRUDENCE EN SE BORNANT A DESIGNER CETTE PERSONNE SANS DEMANDER SON INCULPATION, LE RAPPORT DE LA POLICE JUDICIAIRE FAISANT APPARAITRE CET ACTIONNAIRE MAJORITAIRE D'UNE DES SOCIETES EN CAUSE COMME LE VERITABLE DIRIGEANT DE L'ENTREPRISE, SEMBLANT ETRE A L'ORIGINE DE TOUTES LES OPERATIONS FRAUDULEUSES ET L'UN DES PRINCIPAUX BENEFICIAIRES DE L'ESCROQUERIE, SON ABSENCE DE SIGNATURE SUR LES DOCUMENTS BANCAIRES N'EXCLUANT PAS SA PARTICIPATION AUX AGISSEMENTS INCRIMINES.
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N° 10-23.262
rejet
Il résulte de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle que l'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme la dénomination sociale lorsque cette utilisation est, notamment, le fait d'un tiers de bonne foi utilisant son nom patronymique. Justifie dès lors légalement sa décision, la cour d'appel qui, rejette une action en contrefaçon de marque au motif que la mise en exergue de son patronyme dans la dénomination sociale de son entreprise par une personne qui exerce, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction et s'identifie ainsi à son entreprise, ce dont il résulte l'absence de mauvaise foi de la société et de son gérant n'est pas critiquable
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N° 98-84.629
rejet
Un demandeur ne peut se faire un grief de ce que le même magistrat présidait la chambre d'accusation appelée à statuer sur la recevabilité de constitutions de parties civiles et la chambre correctionnelle ayant condamné le prévenu, dès lors que, par la première décision, la juridiction n'a pas examiné les charges contre ledit prévenu(1).
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N° 14-12.280
rejet
La cour d'appel, devant laquelle est contestée la recevabilité d'une demande d'expertise sollicitée devant le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue de l'indemnisation d'aménagements effectués sur une parcelle, répond aux conclusions prétendument délaissées selon lesquelles le juge du fond serait saisi du litige, dès lors qu'elle constate que l'action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait sur le droit à occuper la parcelle, de sorte que l'expertise n'était pas demandée en considération de cette action
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N° 09-82.971
cassation
La chambre de l'application des peines saisie d'une demande d'aménagement de peine d'un condamné en liberté qui invoque, à l'appui de sa demande, l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en soutenant que le handicap dont il est atteint est incompatible avec son incarcération, est tenue, en application de ce texte, de rechercher si les conditions effectives de détention ne l'exposeraient pas à une détresse ou à une épreuve excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ne justifie pas sa décision, au regard de ce texte, la chambre de l'application des peines qui, après avoir retenu que le handicap dont le condamné est atteint nécessite une assistance pour les besoins de la vie quotidienne, se borne à énoncer, par des motifs contradictoires et insuffisants, d'une part que, selon les experts désignés, cet état ne nécessite aucun traitement médical et, d'autre part, que, selon ces mêmes experts, cet état n'est pas incompatible avec une incarcération à l'établissement public de santé de Fresnes, et en déduit qu'il n'est pas démontré que les conditions d'exécution des peines dans cet établissement pénitentiaire aient pour effet de soumettre cette personne à des traitements inhumains ou dégradants en provoquant, notamment, de graves souffrances mentales
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N° 98-86.405
rejet
Les juridictions répressives françaises, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue dans un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu(1).
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N° 94-80.981
rejet
Le départ de l'avocat de l'inculpé au cours d'un interrogatoire ne met pas fin à l'acte d'instruction commencé par le juge d'instruction.
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N° 70-14.514
rejet
LE DEFAUT DE RECONNAISSANCE D'UN GOUVERNEMENT ETRANGER NE PERMET PAS AU JUGE FRANCAIS DE MECONNAITRE LES LOIS DE DROIT PRIVE EDICTEES PAR CE GOUVERNEMENT, ANTERIEUREMENT A SA RECONNAISSANCE, POUR LE TERRITOIRE SUR LEQUEL IL EXERCAIT EFFECTIVEMENT SON AUTORITE. IL EN EST AINSI POUR LE DECRET PRIS, AVANT LA RECONNAISSANCE DU REGIME SOVIETIQUE PAR LA FRANCE EN 1924, PAR LE GOUVERNEMENT DES SOVIETS EN 1918 POUR ABROGER LES UKASES TSARISTES QUI AVAIENT INSTITUE UN MAJORAT COMPRENANT DIVERS BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ET DECLARE CEUX-CI "INTANGIBLES" ET "INDIVISIBLES". C'EST DONC PAR UNE EXACTE APPLICATION DU PRINCIPE SUSVISE QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE QU'EN 1923, DATE DU DECES DU DERNIER TITULAIRE DE CE MAJORAT, LE GOUVERNEMENT SOVIETIQUE EXERCAIT SON AUTORITE SUR LE TERRITOIRE RUSSE, DECIDENT QUE LES UKASES L'INSTITUANT ONT ETE ABROGES ET QUE PAREILLE ABROGATION, DONT LES EFFETS NE SONT PAS CONTRAIRES A L 'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, AVAIT FAIT DISPARAITRE LE STATUT PARTICULIER DONNE PAR EUX AUX BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES CONSTITUANT LE MAJORAT ET RESTITUE AUX OBJETS MOBILIERS QU'IL COMPRENAIT LE CARACTERE DE MEUBLES ALIENABLES. AINSI, EN L'ETAT DE LA DONATION FAIT EN 1919 PAR LE DERNIER TITULAIRE DU MAJORAT A SON EPOUSE, DE LA TOUTE PROPRIETE DE L 'UNIVERSALITE DES BIENS QUI COMPOSERAIENT SA SUCCESSION, LE NEVEU DU DONATEUR DOIT ETRE DEBOUTE DE LA DEMANDE EN RESTITUTION D'OEUVRE D 'ART PRECEDEMMENT COMPRISES DANS LE MAJORAT, FORMEE CONTRE L 'ACQUEREUR DE CES OEUVRES VENDUES EN 1931 PAR LE GOUVERNEMENT DES SOVIETS, LE RECLAMANT NE POUVANT SE PREVALOIR D'AUCUN DROIT HEREDITAIRE, TIRE DES REGLES DE DEVOLUTION DU MAJORAT PAR ORDRE DE MASCULINITE ET DE PRIMOGENITURE, SUR LES BIENS LAISSES PAR SON ONCLE , LA DEVOLUTION DE CEUX-CI ETANT REGIE PAR LES REGLES DU DROIT FRANCAIS DES LORS QUE LE DE CUJUS AVAIT SON DOMICILE EN FRANCE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 85-95.503
other
Les obligations de délivrance des certificat de travail et bulletins de paie imposées à l'employeur par les articles L. 122-16 et L. 143-3 du Code du travail ont pour but de permettre au salarié de pouvoir justifier à tout moment de la durée du travail qu'il a accompli dans l'entreprise ainsi que des rémunérations qu'il a perçues à ce titre. Elles subsistent nécessairement, après le décès dudit salarié, au profit de ses ayants droit, afin de permettre à ceux-ci de rapporter la même preuve (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-26.149
rejet
Il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l'un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la dite communauté ont contribué au financement de l'acquisition, le profit subsistant représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunter. En conséquence, dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l'usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d'abord la contribution du patrimoine créancier à l'acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque », basée à STRENQUELS, créée il y a 49 ans.
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